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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.305

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Sièges Décor, demeurant ... et ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1995 par le tribunal d'instance Ajaccio, au profit de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance (Ajaccio, 15 février 1995) a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la société Sovac; que cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier qui a relevé qu'aucune opposition n'avait été formée contre l'ordonnance dans les délais requis après que cette ordonnance avait été signifiée, à personne, à M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue exécutoire d'avoir enjoint à M. X... de payer une certaine somme en principal et une autre somme au titre des dépens, alors que, selon le moyen, une ordonnance d'injonction de payer doit, à peine de nullité, mentionner le nom du juge qui l'a rendue; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 15 février 1995 ne porte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue; qu'ainsi ont été méconnues les prescriptions des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un tel grief relève de la seule opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire, alors que, selon le moyen, la formule exécutoire ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance; que la signification du 23 février 1995, visée, mentionne qu'il est porté à la connaissance du débiteur une ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 15 juin 1993; que cette signification ne pouvait permettre de revêtir de la formule exécutoire une ordonnance du tribunal d'instance d'Ajaccio du 15 février 1995; qu'ainsi, la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance attaquée en violation de l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire que si l'opposition n'est plus recevable; que la voie de l'opposition reste ouverte si une irrégularité de la signification de l'ordonnance n'a pas fait courir le délai d'opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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