Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-10.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.044
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...
Y..., née Z..., demeurant Air et Soleil, ... à Pont-de-Claix (Isère), agissant en sa qualité d'ayant-droit de son mari Marcel Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
2 ) les Etablissement Ponticelli Frères, dont le siège est ...,
3 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhônes-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Ricard, avocat des Etablissements Ponticelli Frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 mars 1989, Marcel Y... a été victime d'un malaise mortel au temps et sur le lieu de son travail ;
Attendu, que pour dire que le décès ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que la pathologie cardio-vasculaire de type dégénératif constatée lors de l'autopsie du corps de la victime "peut expliquer" la mort subite de celui-ci et que sa veuve est dans l'impossibilité de substituer à la cause du décés avancée par le médecin-légiste une autre cause liée au travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, seule, la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide est de nature à faire écarter la présomption d'imputabilité du décès au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les Etablissements Ponticelli Frères sollicitent, sur le fondemnt de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette la demande présentée par les Etablissements Ponticelli au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Grenoble, les Etablissements Ponticelli Frères et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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