Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04984 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFYO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/04073
APPELANTE
URSSAF ILE DEFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] (la fondation).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur l'application de la législation sociale, l'URSSAF a procédé à la vérification de l'assiette des cotisations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la fondation le 30 juillet 2015 une lettre d'observations concluant à une insuffisance de versement d'un montant de 7 557 euros, hors majorations de retard ; qu'après réponse de la fondation, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressement envisagés'] ainsi qu'une observation pour l'avenir ; que la fondation a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'annulation des observations pour l'avenir figurant au point numéro 4 du contrôle ; que faute de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par la fondation et renvoyé l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal a :
déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet la [7] ;
dit qu'il était incompétent pour statuer sur la légalité de la décision administrative en date du 23 novembre 2015 ;
renvoyé à cet égard la [7] à mieux se pourvoir ;
annulé les observations pour l'avenir (point 4 de la lettre d'observations du 30 juillet 2015) ;
rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
Le tribunal a retenu que la fondation ne démontrait aucun grief au regard du moyen de nullité soulevé. Il a précisé que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la légalité d'un acte administratif comme l'était la lettre d'observations. Au fond, il a retenu que la fondation bénéficiait de remise sur des produits commercialisés par la société [10] et que l'existence d'une unité économique et sociale entre les divers membres du [8] justifiait d'étendre à ceux-ci les avantage liés à ces remises, de telle sorte qu'elles ne sont pas soumises à cotisations sociales.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 juin 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
rejeter la péremption d'instance soulevée par la partie adverse ;
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet la fondation ;
annuler le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature - produits de l'entreprise ;
et statuant à nouveau :
confirmer l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature - produits de l'entreprise ;
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en sa séance du 31 mars 2017 ;
en tout état de cause
débouter la fondation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la fondation à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
in limine litis, constater la péremption de l'instance ;
en conséquence
déclarer l'instance éteinte ;
sur le fond,
a titre principal :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet la [7] ;
annuler le contrôle mené par l'URSSAF Île-de-France ;
et statuant à nouveau :
annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Île-de-France consécutive au silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours de ta [7] du 21 janvier 2016 ;
annuler la décision de confirmation d'observations suite à contrôle du 23 novembre 2015 ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé la décision de confirmation d'observations suite à contrôle du 23 novembre 2015 ;
en tout état de cause
condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la péremption d'instance :
La [7] expose que l'URSSAF a interjeté appel par courrier du 17 juillet 2020 expédié le 20 juillet 2020 ; qu'elle n'a accompli aucune diligence avant de communiquer des conclusions le 1er septembre 2023, soit près de trois ans après.
L'URSSAF Île-de-France réplique que le point de départ de l'instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu'il est nécessaire que le juge soit saisi de l'instance en cause), date qui peut donc varier ; que devant la cour d'appel, la procédure en matière sociale reste soumise aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2019 ; qu'il commence à courir à partir de la première audience.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12.807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
La première audience ayant eu lieu le 2 octobre 2023, date de la plaidoirie, le délai de péremption n'a pas commencé à courir. Le moyen de procédure sera donc rejeté.
- sur la régularité de l'avis de contrôle :
L'URSSAF Île-de-France expose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandé avec accusé de réception ; que les inspecteurs du recouvrement sont tenus d'informer le cotisant de la date et de l'heure de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin d'assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la 2e chambre civile, dans un arrêt du 4 février 2010 (pourvoi n° 08-21.034), a rappelé que « l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle » ; qu'ainsi, si la Charte du cotisant contrôlé préconise que le nom des inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle figure sur l'avis de contrôle, cette dernière n'a aucune valeur normative que cette omission ne saurait donc entraîner la nullité de la procédure ; que l'avis de contrôle était parfaitement régulier et comportait toutes les mentions exigées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun texte n'exige que l'avis soit signé par les inspecteurs du recouvrement ou le directeur général de l'URSSAF Île-de-France.
La [7] réplique que la Charte du cotisant contrôlé prévoit expressément que l'avis de contrôle doit notamment informer le cotisant du nom des inspecteurs qui se présenteront pour le contrôle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à chaque étape du contrôle, différentes personnes apparaissaient en tant que responsables du suivi de cette affaire au sein de l'URSSAF ; qu'aucune n'était mentionnée sur l'avis de contrôle ; que la procédure de contrôle est de ce seul fait irrégulière ; que l'obligation faite par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale de renvoyer dans l'avis de contrôle à la Charte du cotisant contrôlé n'aurait aucun sens si les mentions de celte-ci ne liaient pas l'organisme et si les manquements à cette charte n'étaient pas sanctionnés comme des manquements aux prescriptions de l'article R. 243-59 lui-même.
L'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, dispose que :
« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. »
Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. Toutefois, la sanction édictée par le texte, d'interprétation stricte, et qui ne vise que la violation des droits « tels qu'ils sont définis par le présent code », ne s'étend pas au non-respect des dispositions de la charte relative à la notification de l'identité des inspecteurs du recouvrement, le code étant muet sur ce point précis.
En la présente espèce, l'avis de contrôle a été adressé à la fondation à son adresse et précise qu'il porte sur l'application des législations sociales sur la période triennale non prescrite à compter du 1er janvier 2012 en visant les textes du code de la sécurité sociale qui s'y appliquent. Il établit la liste des pièces qui seront consultées et renvoie à la charte du cotisant dont elle indique l'adresse internet de consultation et la possibilité de l'adresser. Cette lettre, signée du directeur adjoint mentionne l'identité et les coordonnée de la personne en charge du suivi du dossier.
Dès lors, l'URSSAF Île-de-France a satisfait à ses obligations. L'avis de contrôle est donc régulier et le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la régularité de la décision administrative du 23 novembre 2015 :
L'URSSAF Île-de-France expose que la décision intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle » est bien une décision administrative, ce terme s'appliquant à toute décision arrêtée par un service de l'URSSAF, et notamment dans l'hypothèse d'un contrôle au cours duquel des observations sont formulées sans qu'il y ait de chiffrage d'un redressement ; qu'envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle émane du service inspection de l'URSSAF et concrétise les observations faites par l'inspecteur pour l'avenir tout en comportant les voies de recours ; qu'elle ouvre à l'employeur, en effet, le délai de deux mois pour contester éventuellement le bien-fondé des observations, la seule notification par l'inspecteur des observations, faites pour l'avenir, ouvrant seulement la phase de débat contradictoire de trente jours ; que la décision administrative qui n'est pas de la compétence des inspecteurs, relève de la seule compétence du Directeur Général, ou d'un autre signataire dûment habilité à ce titre, en application de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme » ; que la délégation ainsi prévue s'apparente à une délégation de signature dont la validité n'est pas soumise à l'accomplissement d'une mesure de publicité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
« Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci. »
Elle ajoute que l'omission des mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF; que la Cour de cassation n'a jamais considéré comme cause de nullité l'absence de mention du nom et de la qualité de l'expéditeur d'une mise en demeure, dès lors qu'elle précisait la dénomination de l'organisme émetteur ; que cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, est évidemment applicable à toutes les décisions des organismes visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, et par conséquent, aux décisions administratives émanant des services des URSSAF ; qu'à l'issue du contrôle, une décision administrative ayant pour objet « confirmation d'observations suite à contrôle », a été notifiée à la fondation en date du 23 novembre 2015 et dûment réceptionnée le 24 novembre 2015 ; que cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 puisqu'elle comporte l'en-tête de page, le logo de l'URSSAF Île-de-France, l'adresse de correspondance de l'organisme, le nom des inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle et la signature manuscrite du responsable d'inspection, précédée de l'énoncé de sa qualité ; qu'elle n'avait aucunement l'obligation de préciser sur sa décision que le signataire de celle-ci agissait dans le cadre d'une délégation de signature ; qu'il est en outre pleinement justifié de la validité de cette délégation de signature, aux termes de laquelle l'intéressé peut « signer les décisions administratives enjoignant aux cotisants de se conformer pour l'avenir aux prescriptions formulées par les inspecteurs du recouvrement dans les lettres d'observations émises à l'issue des contrôles ».
La [7] ne soulève plus ce moyen de nullité de la décision du 23 novembre 2015.
Ce moyen de nullité n'étant plus soulevé par la [7], il n'y a pas lieu de statuer expressément sur ce point, le jugement étant confirmé sur ce chef.
- sur l'annulation de l'observation pour l'avenir :
L'URSSAF Île-de-France expose que la Cour de cassation a depuis quelques années durci sa position sur les avantages en nature - produits du Groupe, pour considérer désormais que la réfaction de 30% à laquelle les salariés peuvent prétendre en application de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/N° 2033/07 du 7 janvier 2003 ne s'applique qu'aux biens et services commercialisés par leur société d'appartenance ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les différentes entités du [8] (dont la [7]) attribuaient à chaque salarié des billets gratuits ou à des prix préférentiels ; qu'il convient de rappeler que la tolérance instaurée par le courrier de l'Acoss du 11 mars 2010 étant d'interprétation stricte, seuls les salariés du club, à savoir ceux rattachés à la SASP [9] et à l'[5], peuvent bénéficier de cette dérogation ; qu'en outre, même s'il existe une unité économique et sociale entre les différents membres du [8], une remise tarifaire accordée au salarié par une société qui n'est pas son employeur constitue un avantage en nature dont la valeur doit être soumise dès le 1er euro à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, les réductions tarifaires dont ont bénéficié les salariés de la fondation doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour leur valeur réelle.
La [7] réplique que l'avantage considéré porte sur les remises dont bénéficient les salariés de la [7], comme les salariés des autres entités de l'Unité Economique et Sociale, sur les produits commercialisés par la société [10] ; que la position de l'URSSAF heurte le principe d'égalité qui doit s'appliquer entre les salariés des différentes entités de l'Unité Economique et Sociale ; qu'en effet, seule la société [10] commercialise des produits accessibles au plus grand public, tels que les vêtements, figurines, jouets et ustensiles ; que l'URSSAF elle-même effectue des rapprochements entre les différentes entités liées en droit, économiquement, ou en fait, à la SASP [9] ; que le champ d'application du contrôle portant sur la période 2012-2014 en est une illustration : l'organisme a contrôlé l'[5], la SASP [9], la [7], la SAS [10] et la Société d'[6] ; que la notion d'unité économique et sociale et celle de comité de groupe sont incompatibles ; qu'il en résulte que la jurisprudence citée par l'URSSAF n'est pas applicable en l'espèce ; que dans le cadre de la même lettre d'observations, l'URSSAF a prononcé un redressement contre la [7] au titre de l' « attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés » ; que par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé ce chef de redressement ; que l'organisme s'est désisté de son appel ; qu'il est pour le moins paradoxal que celui-ci ait choisi de poursuivre le contentieux de l'observation pour l'avenir et de se désister de l'appel portant sur le chef de redressement n° 3, alors que les deux questions sont régies par des principes strictement identiques.
L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, dans ses rédactions en vigueur lors de la période contrôlée, disposait que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
À cet égard, si une unité économique et sociale constitue un ensemble de personne débouchant sur une entreprise unique au moins pour les besoins de la représentation institutionnelle, il n'en reste pas moins que cette unité est dépourvue de la personnalité juridique et elle ne peut se substituer pas aux entités juridiques qui la composent, et lui conférer la qualité d'employeur des salariés (Soc., 18 décembre 2008, n° 07-43.875, Bull V n° 255).
Ainsi, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe ou de la même unité économique et sociale (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 14-25.294 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-25.608).
En l'espèce, la lettre d'observations du 30 juillet 2015 contient en son point quatre des observations pour l'avenir relatif aux avantages en nature : produits de l'entreprise. Les inspecteurs du recouvrement constatent ainsi que les salariés de la fondation peuvent bénéficier de remises sur des produits commercialisés par la société [10] qui ne réintègre pas dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et d'assurance-chômage le montant des remises consenties aux salariés. Les inspecteurs poursuivent en indiquant que la tolérance ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié qui constituent des avantages en nature à soumettre à cotisations . En l'absence de tout document transmis par la société justifiant de vente de produits sur les années contrôlées, aucun redressement n'a donc été établi.
En réponse, la société a fait part d'une rupture d'égalité entre les salariés de l'unité économique et sociale, certains salariés ne pouvant bénéficier davantage sur les produits commercialisés alors que leurs conditions d'emploi sont largement harmonisées.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 18 novembre 2015 en maintenant leur position. Le 23 novembre 2015, les observations pour l'avenir ont été maintenues.
Dès lors que la personnalité juridique de la [7] est distincte de la société [10], les remises sur des produits commercialisés par cette dernière constituent donc des avantages en nature soumise à cotisations sociales, sans qu'il soit besoin de distinguer si la fondation fait partie d'un groupe ou d'une unité économique et sociale, ce qu'elle allègue.
Les observations pour l'avenir seront donc confirmées et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La [7] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet la [7] ;
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
CONFIRME les observations pour l'avenir constituant le point 4 de la lettre d'observations du 30 juillet 2015 relatif aux avantages en nature - produits du Groupe ;
CONDAMNE la [7] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] au dépens.
La greffière Le président