Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.701
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° A 18-16.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ S... P..., veuve X..., ayant été domiciliée [...] , ayant été représentée par son tuteur Mme B... T..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme L... F..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad litem de S... P..., veuve X...,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... T..., domiciliée [...],
3°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que S... P... s'est pourvue le 15 mai 2018 contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu qu'elle est décédée le [...] et que son décès a été notifié le [...] ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de S... P... un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 février 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
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