Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.801
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
TJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° W 21-16.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.801 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la [3], de la SCP Richard, avocat de Mme [B], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2021), le 30 mars 2017, la [3] (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée), née en 1967 et affiliée au régime des clercs et employés de notaires du 1er août 1993 au 1er décembre 2016, la décision liquidant ses droits à retraite anticipée, au bénéfice des parents de trois enfants, pour 103 trimestres d'assurance validés dont 16 trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la naissance de quatre de ses enfants.
2. Contestant le refus d'attribution de la majoration de durée d'assurance au titre de la naissance de son premier enfant, né le 20 avril 1992, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée est fondée à bénéficier de la majoration de durée d'assurance, au titre de la naissance de son premier enfant , alors « que le droit à majoration de la durée d'assurance pour enfant est soumis à l'exercice d'une activité salariée ; que le simple constat de la perception d'indemnités journalières ne suffit pas à établir la réalité de l'activité salariée d'une personne ; qu'en se bornant à considérer que la perception d'indemnités journalières pour deux trimestres sur l'année 1992 suffisait à établir la réalité de l'activité salariée de l'assurée et à justifier le versement de la majoration de durée d'assurance pour enfant, pour la naissance de son premier enfant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assurée n'avait pas reçu ses indemnités journalières au titre de son activité antérieure et qu'elle n'exerçait aucune activité salariée en 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990. »
Réponse de la Cour
Vu le I de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre notamment d'un congé de maternité.
5. L'arrêt relève que des indemnités journalières ont été versées à l'assurée en 1992, année de naissance de son premier enfant et que, si l'assurée ne produit pas son contrat de travail d'infirmière salariée en 1992, elle justifie en revanche de son relevé de carrière qui établit qu'elle a validé quatre trimestres au sein d'une clinique en qualité d'infirmière salariée en 1991, puis deux trimestres pour l'année 1992 par la perception d'indemnités journalières. Il retient que ces éléments suffisent à établir la réalité de l'activité salariée prétendument exercée et à justifier, par suite, l'attribution à l'assurée de la majoration de durée d'assurance pour la naissance de son premier enfant.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assurée qui ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle salariée en 1992, avait perçu des indemnités journalières au titre de son activité antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de l'assurée recevable, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour [3]
La [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [3] de notaire du 13 septembre 2017 et d'avoir dit que Mme [B] était fondée à solliciter le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance pour son premier enfant né le 20 avril 1992 ;
Alors que le droit à majoration de la durée d'assurance pour enfant est soumis à l'exercice d'une activité salariée ; que le simple constat de la perception d'indemnités journalières ne suffit pas à établir la réalité de l'activité salariée d'une personne ; qu'en se bornant à considérer que la perception d'indemnités journalières pour deux trimestres sur l'année 1992 suffisait à établir la réalité de l'activité salariée de Mme [B] et à justifier le versement de la MDAE pour la naissance de son premier enfant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] n'avait pas reçu ses indemnités journalières au titre de son activité antérieure et qu'elle n'exerçait aucune activité salariée en 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
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