Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.275
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mondial VPC, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de la société Impex, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mondial VPC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1993), que, suivant contrat daté du 14 janvier 1988, la société Impex a accordé à la société Multi média marketing (MMM) et à la société Mondial VPC, l'exclusivité de ses produits ; que la société MMM n'a pas réglé ses factures, d'un montant total de 604 605,54 francs ;
qu'elle a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la société Impex a assigné la société Mondial VPC en paiement de la somme de 60 605,54 francs ;
Attendu que la société Mondial VPC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 1202 du Code civil, la présomption de solidarité commerciale est écartée lorsque la dette est née d'un contrat de fourniture dont l'exécution n'a pas été réalisée pour le compte et au nom du commerçant dont la solidarité est recherchée et qu'il n'est pas constaté qu'il a donné, pour le compte du débiteur de l'obligation, sa garantie financière générale ; que la cour d'appel qui, pour imposer à la société Mondial VPC de payer à la société Impex le solde du prix de marchandises commandées par la société Multi média marketing et livrées à celle-ci, mais que la société Mondial VPC n'a ni reçues, ni distribuées, et à la vente desquelles elle n'était pas intéressée, s'est déterminée par le fait que la société Mondial VPC avait pris l'engagement de commander un certain nombre de marchandises, mais qui a refusé d'admettre qu'en l'absence d'exécution de la convention par la société Impex au profit de la société Mondial VPC, celle-ci ne pouvait être solidairement tenue au paiement de marchandises restées impayées par un tiers, a violé la disposition susvisée telle qu'appliquée en matière commerciale ; alors, d'autre part, que le contrat signé par la société Impex ne prévoyait d'autre garantie de paiement que la caution personnelle du gérant de la société Multi média marketing, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, imposer à la société Mondial VPC le paiement d'une dette née
de l'exécution, au profit d'un tiers, d'un contrat pour lequel elle n'avait pas donné sa garantie financière ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a admis que des circonstances particulières permettaient d'écarter la solidarité entre débiteurs en matière commerciale, mais qui n'a pas recherché si le défaut d'exécution du contrat litigieux au profit de la société Mondial VPC comme l'absence d'intérêt dans la distribution des marchandises livrées à la société Multi média marketing par la société Impex justifiaient que la solidarité fût écartée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'en matière commerciale, la solidarité entre débiteurs est de règle, sauf conventions ou circonstances particulières, et qu'il appartient aux débiteurs, en l'espèce à la société Mondial VPC, de rapporter la preuve de l'absence de solidarité, l'arrêt retient que, dans le contrat passé entre les parties le 14 janvier 1988, la société MMM et la société Mondial VPC sont dénommées en un terme unique "les acheteurs" ; qu'il y est prévu un quota minimum d'achat de billets par l'une ou l'autre des sociétés sans aucune distinction, que ce quota unique est adressé en une seule fois à l'une des entreprises pour le compte des deux sociétés puisque, dans le cas contraire, la convention aurait prévu une division de quotas ; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 8 de la convention, les deux sociétés bénéficient d'une seule caution commune, ce qui prouve que, vis-à -vis de la société Impex, les deux sociétés étaient indivisibles ; qu'il retient enfin que, suivant l'article 12 de la convention, la rupture du contrat est réalisée tant à l'égard de la société MMM qu'à l'égard de la société Mondial VPC, et que le fait que ces deux sociétés soient deux personnes morales distinctes quoiqu'au sein d'un même groupe n'empêche pas que, dans le cadre de la convention du 14 janvier 1988, elles avaient exercé des relations commerciales communes dans le cadre d'une communauté d'intérêts ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial VPC, envers la société Impex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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