Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 578 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00217 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJQ
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution tu tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n°22/00640
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Societe Guadeloupéenne de Distribution Moderne (SGDM)
[Adresse 5] -
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène Urbino-Clairville, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu GROUD, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la nécessité de réclamer à l'appelante son dossier de pièces.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un bon du 7 septembre 2020, Mme [O] [Y] a commandé auprès de la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne un véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 62.679 euros. Le véhicule a été livré le 11 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la requête de la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne aux fins de saisie-revendication d'un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle A 160 BM6 Intuition, immatriculé [Immatriculation 2], précédemment acquis par Mme [O] [Y] auprès de la même société.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] et nommé à cette charge la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme provisionnelle de 62.679 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule Mercedes modèle GLA 200 AMG,
- condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme provisionnelle de 19.700 euros au titre de l'acquisition du véhicule Mercedes Classe A,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [Y] aux dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2021, cette décision a été signifiée à Mme [Y] qui n'a pas exercé de recours à son encontre.
Entretemps, par acte du 10 février 2021, la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne a fait pratiquer la saisie-revendication du véhicule de marque Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, Mme [O] [Y] a fait assigner la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 10 février 2021 sur le véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] ;
- ordonner que la concession société guadeloupéenne de distribution moderne en sa qualité de séquestre, lui restitue le véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamner la concession société guadeloupéenne de distribution moderne à lui payer la somme de 7 646,84 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner la concession société guadeloupéenne de distribution moderne à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral ;
- condamner la concession société guadeloupéenne de distribution moderne à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par jugement du 13 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre a :
- dit que la mesure de saisie-revendication diligentée le 10 février 2021 sur le véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3], n'était pas caduque,
- débouté Mme [O] [Y] de ses demandes de mainlevée de la saisie-revendication opérée le 10 février 2021 et de restitution du véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3],
- débouté Mme [O] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
- débouté pour le surplus de demandes,
- condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS Société Guadeloupéenne de distribution moderne, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [Y] aux dépens d'instance.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 mars 2023, en visant expressément les chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
- dit que la mesure de saisie-revendication diligentée le 10 février 2021 sur le véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3], n'était pas caduque,
- débouté Mme [O] [Y] de ses demandes de mainlevée de la saisie-revendication opérée le 10 février 2021 et de restitution du véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3],
- débouté Mme [O] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
- condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS Société Guadeloupéenne de distribution moderne, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [Y] aux dépens d'instance.
La SAS société guadeloupéenne de distribution moderne a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 mars 2023.
Le 27 mars 2023, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 juin 2023.
Le 30 mars 2023, Mme [Y] a notifié par RPVA la déclaration d'appel et l'avis d'avoir à la signifier à l'avocat de la société guadeloupéenne de distribution moderne en réponse audit avis du 27 mars 2023 donné par le greffe.
A l'audience du 26 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [O] [Y], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 février 2023,
- dire et juger qu'elle est fondée à obtenir la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 10 février 2021, ainsi que la restitution du véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculée [Immatriculation 3],
- dire et juger qu'elle est fondée à obtenir une indemnité correspondant à un préjudice de jouissance de 20.000 euros,
- condamner la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 par lesquelles la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne demande à la cour de :
- « constater l'existence d'un titre exécutoire à son profit à l'encontre de Mme [Y] non contesté par une juridiction compétente »,
- constater qu'aux termes des dispositions des articles L. 213-6 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution »,
- constater l'existence d'une procédure d'enquête pénale pour escroquerie à l'encontre de Mme [Y],
- constater la validité de la saisie du véhicule Mercedes-Benz, modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3],
- dire et juger les demandes de Mme [Y] mal fondées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Urbino-Clairville.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 13 février 2023 aurait été signifié à Mme [Y] avant qu'elle n'en interjette appel le 3 mars 2023, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-revendication
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En vertu de l'article R. 121-1, alinéa 2, du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Au cas présent, il est constant que la saisie-revendication du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle GLA AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3], a été réalisée à l'initiative de la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne à l'encontre de Mme [O] [Y] sur le fondement d'une ordonnance l'autorisant rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 novembre 2020.
Pour solliciter sa mainlevée de la saisie-revendication, Mme [Y] soutient que l'intimée savait qu'elle avait intégralement payé, par virement bancaire du 9 septembre 2020, le prix du véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] et produit diverses pièces au soutien de ses allégations. Elle ajoute que le concessionnaire avait mis en place un subterfuge pour vendre un véhicule pour le prix de 62.679 euros tout en le conservant. L'appelante affirme enfin que la saisie-revendication méconnaît son droit de propriété.
Cependant, par assignation du 16 novembre 2020, la société intimée a saisi le juge des référés afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de l'appelante et par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment condamné Mme [O] [Y] à verser à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme provisionnelle de 62.679 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule Mercedes modèle GLA 200 AMG et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2021, cette décision a été signifiée à Mme [Y] qui n'a pas interjeté appel à son encontre, de sorte que l'ordonnance est irrévocable et que, s'agissant d'une décision de référé qui n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire, seule une décision au fond contraire pourrait la remettre en cause en son exécutabilité.
Il s'ensuit que la créance de 62.679 euros de la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne à l'égard de Mme [Y] relative à l'acquisition du véhicule Mercedes-Benz, type modèle GLA 200 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 3] a été en l'état judiciairement établie. Par ailleurs, aucune décision au fond contraire n'est invoquée par la débitrice.
L'argumentation de l'appelante selon laquelle elle aurait réglé le prix du véhicule antérieurement à cette décision se heurte donc à l'autorité de chose jugée au provisoire qui est attachée à la décision du 22 janvier 2021.
La demande de mainlevée de la saisie-revendication litigieuse sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
C'est subséquemment à juste titre et à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, ce pourquoi le jugement attaqué sera encore confirmé de ce chef .
Par ailleurs, les demandes de la SAS guadeloupéenne de distribution moderne aux fins de voir constater que le juge ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice et qu'il existe une procédure d'enquête pénale pour escroquerie à l'encontre de Mme [Y], ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
La cour n'a donc pas à les examiner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y], qui succombe à l'instance en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée, en équité, à payer à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour les mêmes raisons, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et, en équité, aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel formé par Mme [O] [Y] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 février 2023,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] à payer à la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Urbino-Clairville.
Et ont signé,
La greffière, Le président