Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.587
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° X 18-24.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société La Halle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.587 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Halle aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société La Halle de sa demande tendant à voir annuler la délibération du 26 mars 2018 adoptée par le CHSCT Magasins périmètre Nord, désignant le cabinet CATEIS en qualité d'expert ;
Aux motifs que selon l'article L. 4614-12 du code du travail résultant de la loi n° 2015-944 du 17 août 2015, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ; que l'article L. 4614-13 modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de contester l'expertise doit saisir le président du TGI statuant en la forme des référés (
) ; que ces dispositions demeurent applicables à titre transitoire en dépit de leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les membres du CHSCT continuant le cours de leur mandat ; qu'il n'est pas nécessaire que la décision de recourir à un expert agréé fasse l'objet d'une inscription préalable à l'ordre du jour de la réunion s'il existe implicitement un lien suffisant entre cette délibération et l'ordre du jour prévu ; que l'ordre du jour était « situation des magasins de Brie, Rennes et Avranches » ; que ce chef d'insertion à l'ordre du jour de cette réunion étant parfaitement en rapport avec le vote de la délibération litigieuse, ce moyen d'annulation sera rejeté ; que la société La Halle rappelle avoir conclu le 20 octobre 2017 une convention « La Halle aux vêtements/Convention d'accompagnement prévention » avec la société Sésame Ergonomie, expert agréé, après approbation par le CHSCT le 12 octobre 2017 ; que cette convention contient notamment les éléments suivants : - des rappels du contexte économique instable de l'ensemble de ce groupe soumis à d'importantes pertes financières et à des programmes de cessions et des restructurations ainsi qu'à des enjeux de prévention des risques professionnels et des impacts sur la santé et la sécurité des salariés qui sont « (
) loin d'être maîtrisés » ; - expression, parmi les objets d'expertise, « (
) d'un besoin d'analyse et d'évaluation approfondis (
) » portant sur : « la présence de facteurs de risques graves : risques psychosociaux impactant la santé mentale et physique » ; « les risques d'exposition à l'amiante, non identifiés et non évalués par la direction » ; « la mise en place de projets modifiant les conditions de travail et d'emploi « ex. : ADD shoes et réaménagement des magasins mixtes). » ; - abandon mutuel, d'une part par la direction de ses procédures de contestation des votes de recours à expertise, et d'autre part, par le CHSCT susnommé des procédures en cours au titre de mesure d'expertise et de recours à des mesures d'expertise ; - objectifs en conséquence visant notamment à « une évaluation globale des conditions de travail pour tous les magasins à partir d'une évaluation des risques psychosociaux et de leurs sources d'expositions dans l'entreprise » ; « un accompagnement de la prévention de l'entreprise sur le volet amiante des magasins avec une étude particulièrement approfondie pour certains magasins (3 à définir) ; « une évaluation conditions de travail de différents projets mis en place dans l'entreprise en 2017 incluant le projet « add shoes » et le projet de réaménagement des magasins mixtes » ; - mise en place d'un comité de suivi dédié à cette convention, comprenant des représentants de la direction et des fonctions supports, des représentants du personnel membres du CHSCT et d'autres personnes pouvant être invitées ponctuellement ; - méthodologie à base d'analyses documentaires, d'entretiens et d'observations du travail, comprenant notamment comme principes directeurs les trois niveaux primaire, secondaire et tertiaire de prévention des risques professionnels conformes aux préconisations de l'OMS, l'analyse ergonomique et de diagnostic dans des situations réelles de travail de référence ainsi que l'identification des RPS et des règles de qualité de vie au travail ; - engagement des travaux à partir du 1er novembre 2017 dans une perspective de réalisation sur 12 mois consécutifs (formation de sensibilisation en novembre 2017, réunions du comité de pilotage en novembre et décembre 2017, en juin 2018 et à partir de septembre 2018, diagnostic initial en novembre et décembre 2017, axe risques psychosociaux, axe amiante, axe projets de janvier à juin 2018, axe communication en décembre 2017, axe baromètre QVT en juin et juillet 2018, commission de travail en juillet 2018) ; - coût total de la mission à hauteur de 373 243 € TTC ; équipe pluridisciplinaire notamment composée d'ergonomes, de psychologues du travail, d'un sociologue des organisations et d'un docteur en biologie et en polluants du bâtiment ; que le rapport afférent à cette convention d'expertise du 20 octobre 2017, dont l'échéance annuelle d'achèvement est contractuellement prévue au plus tard le 31 octobre 2018, n'a toujours pas été déposé par la société Sésame Ergonomie ; que le CHSCT le 12 octobre 2017 a émis un vote favorable moyennant l'engagement synallagmatique, d'une part, d'annuler l'ensemble de ses délibérations recourant à un expert agréé sur les sujets de cette mission et d'autre part de la Direction de se désister des instances en cours contre le CHSCT ; que cette convention est parfaitement opposable au CHSCT, les élus n'étant pas tenus de signer le principe d'approbation totale le 12 octobre 2017 s'ils s'estimaient insuffisant informés sur les objectifs et enjeux de ce projet de convention d'expertise temporairement alternative au autres mesures ou que les documents préparatoires à cette réunion étaient insuffisants ; que cette convention d'expertise conventionnelle comporte bien sur l'évaluation des RPS : « un accompagnement de la prévention de l'entreprise sur le volet amiante des magasins avec une étude particulièrement approfondie pour certains magasins (3 à définir) » ; que l'existence du risque amiante n'apparaît pas contestable du fait de ce recours conventionnel à un expert agréé, incluant ce volet d'investigations ; que la société La Halle ne conteste pas l'existence de matériaux à base de colle amiantée de couleur noire dans l'établissement de Brie-Comte-Robert et n'oppose aucune contestation aux allégations du CHSCT selon lesquelles les précédents travaux ordonnés au titre de ce risque se sont avérés insuffisants en terme de sécurité ;
qu'il peut être reproché au CHSCT lors du vote du 26 mars 2018 de recours à une nouvelle expertise du risque amiante, de ne pas avoir dénoncé la mesure conventionnelle du 20 octobre 2017, en pleine phase d'exécution, ou de ne pas avoir précisé en quoi le périmètre de cette expertise conventionnelle ne couvrait pas celui de la nouvelle expertise sollicitée spécifiquement sur l'établissement de Brie-Comte-Robert ou en quoi les éléments dénoncés concernant cet établissement constituaient des éléments nouveaux par rapport à ceux faisant l'objet des investigations expertales conventionnelles ; que la délibération du 26 mars 2018 ne concernant que l'établissement de Brie-Comte-Robert, la convention du 20 octobre 2017 ne mentionne pas de risque amiante particulier pour cet établissement, se bornant à mentionner 3 établissements restant à définir ; que la société La Halle ne précise pas que l'établissement de Brie-Comte-Robert ferait partie des 3 établissements sélectionnés au cours de l'expertise conventionnelle pour apprécier le risque amiante ; que l'absence de dépôt du rapport d'expertise conventionnelle, normale du fait de son échéance expirant le 31 octobre 2018, et de tout rapport d'étape, ne permet pas de vérifier cette éventuelle sélection de l'établissement de Brie-Comte-Robert au titre de ces investigations expertales portant spécifiquement sur le risque amiante ; que c'est à la société La Halle d'apporter toutes précisions utiles sur l'inclusion de l'établissement dans les investigations menées ; que la technicité des investigations sur le risque Amiante ne permet pas d'opposer au CHSCT l'accomplissement préalable de ses pouvoirs d'inspection et d'enquête ; que dès lors le CHSCT justifie d'éléments particuliers, nouveaux et distincts dans sa délibération du 26 mars 2018 par rapport au périmètre de cette mission conventionnelle d'expertise du 20 octobre 2017 et dont le délai de mission expire le 31 octobre 2018 ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la délibération du 26 mars 2018 ;
Alors 1°) que le CHSCT ne peut valablement délibérer sur un projet de désignation d'un expert sur le fondement de L. 4614-12 du code du travail, lorsque ni l'éventualité de cette désignation ni les risques graves la justifiant ne sont inscrits à l'ordre du jour ; qu'est nulle la délibération du CHSCT décidant d'une mission d'expertise sur un risque amiante si ces éléments ne sont pas inscrits à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que le CHSCT, convoqué à une réunion extraordinaire le 26 mars 2018 sur l'ordre du jour « Situation des magasins de Brie, Rennes et Avranches », a alors voté le recours à un expert agréé, pour risque grave constitué par « la non mise en oeuvre de mesures d'empoussièrement sur la surface totale du magasin de Brie Comte Robert ( dégât des eaux) » et de ce que « pendant plusieurs années l'obligation d'effectuer des contrôles périodiques obligatoires (3 ans) en lien avec des bâtiments contenant de l'amiante n'a pas été respectée par l'employeur. Le magasin de Brie-Comte-Robert qui date de 1997 n'a donc pas été contrôlé périodiquement. L'état de dégradation des matériaux et produits concernés s'est aggravé sans aucune mesure de prévention. Le dernier DTA date du 24/08/17 et émanait à l'époque du CHSCT Nord la Halle SAS et celui-ci confirmait bien la présence d'amiante dans la colle noire. La survenue récente d'un dégât des eaux important au sein de ce magasin au niveau du point de vente a amené au retrait du parquet qui recouvrait les dalles (colle noire amiante). Récemment la direction de La Halle SAS a fait intervenir une entreprise non habilitée à traiter ce type de déchets alors même qu'il n'existe aucun plan de prévention, qu'aucune mesure de protection n'a été prise vis-à-vis des salariés, qu'aucune information auprès de la clientèle ou des salariés n'a été donnée, le tout sans respect des obligations en matière de traitement des déchets. L'eau continue à s'infiltrer sur la surface de vente. Les salariés et le public continuent à être exposés aux dalles de colle noire amiantée en accès libre. L'entreprise qui est intervenue a gratté ces dalles et retiré le parquet sans précaution. Or ces dalles sont en accès libre et ont été grattées par l'entreprise qui a enlevé le parquet sans aucune précaution. Devant l'absence de respect des obligations ne matière de visites périodiques tous les 3 ans (magasins d'avant 1997) concernant l'état de dégradation des surfaces amiantes (dalles plastiques colle noire) alors que le dernier DTA d'août 2017 malgré son incomplétude met en évidence la présence d'amiante au niveau des dalles plastiques », afin d'examiner « les causes de ce risque et leurs impacts sur la santé et les conditions de travail des salariés », d'analyser « la pertinence des dispositifs mis en place par l'employeur à ce sujet concernant le risque amiante » et « la nature et le contenu des actions souhaitables pour les corriger et/ou les prévenir » ; qu'en jugeant la délibération régulière, cependant que l'ordre du jour n'envisageait ni la désignation d'un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ni, à plus forte raison, les risques graves et situations décrites dans la délibération, de sorte qu'elle ne présentait pas de lien suffisant avec l'ordre du jour, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé pour risque grave, en violation d'une convention qu'il a expressément approuvée, conclue avec l'employeur, ayant pour objet l'organisation d'une autre expertise portant sur ce même risque, en cours d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'a été conclue le 20 octobre 2017 une convention dénommée « La Halle aux vêtements/Convention d'accompagnement prévention » avec la société Sésame Ergonomie, expert agréé (ordonnance p. 5), approuvée en son principe et sa teneur par le CHSCT (p. 6, dernier §), aux termes de laquelle le CHSCT annulait ses délibérations recourant à un expert agréé sur les sujets de cette mission et abandonnait le recours à des mesures d'expertise (p. 6, 1er §) ; que cette convention, opposable au CHSCT en dépit de ses objections (p. 7, 1er §), incluait spécifiquement un volet d'investigations sur le risque amiante (p. 7, 4ème §) ; que lors du vote du 26 mars 2018 de recours à une nouvelle expertise du risque amiante, le CHSCT n'a ni dénoncé la mesure conventionnelle du 20 octobre 2017, pourtant en phase d'exécution, ni précisé en quoi le périmètre de l'expertise conventionnelle ne couvrait pas celui de la nouvelle expertise sollicitée spécifiquement sur l'établissement de Brie-Comte-Robert ou en quoi les éléments dénoncés concernant cet établissement constituaient des éléments nouveaux par rapport à ceux faisant l'objet des investigations expertales conventionnelles (p. 7, avant-dernier §) ; qu'en validant, en l'état de ces constatations, la délibération du 26 mars 2018, le président du tribunal a violé, ensemble, la convention d'accompagnement prévention du 20 octobre 2017 entérinée par le CHSCT magasins périmètre nord le 12 octobre 2017, l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que lorsqu'une mesure d'expertise pour risque grave est en cours d'exécution, c'est sur le CHSCT qui sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise que repose la charge de la preuve de la survenance d'un nouveau risque non compris dans le périmètre de l'expertise en cours ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a constaté qu'un expert agréé avait été désigné conventionnellement pour examiner notamment le risque amiante, que cette expertise était en pleine phase d'exécution, que le CHSCT a voté le 26 mars 2018 le recours à une nouvelle expertise du risque amiante, que l'absence de dépôt du rapport d'expertise conventionnelle, qui était normale du fait de son échéance expirant le 31 octobre 2018, et de tout rapport d'étape, ne permettaient pas de vérifier la sélection de l'établissement de Brie-Comte-Robert au titre de ces investigations expertales portant spécifiquement sur le risque amiante ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le CHSCT ne prouvait pas la survenance d'un nouveau risque non inclus dans les investigations en cours, de sorte que le CHSCT ne justifiait pas d'éléments nouveaux dans sa délibération du 26 mars 2018 par rapport au périmètre de cette mission conventionnelle d'expertise du 20 octobre 2017, dont le délai de mission expirait le 31 octobre 2018, et en retenant qu'il appartenait à la société La Halle d'apporter toutes précisions utiles sur l'inclusion de l'établissement de Brie-Comte-Robert dans les investigations menées, le président du tribunal a violé ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société La Halle à payer aux CHSCT la somme de 6 600 € au titre de frais de procédure ;
Aux motifs que sont imputés à l'employeur, sauf abus avéré du CHSCT défendeur, les dépens de l'instance et frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre ; que le CHSCT produit une note d'honoraires d'avocat de 6 600 euros TTC ; qu'eu égard au rejet de la demande principale de la société La Halle aux fins d'annulation de la délibération litigieuse du 26 mars 2018, ses allégations d'abus de vote de cette même délibération seront rejetées ;
Alors que le président du tribunal ayant, « eu égard au rejet de la demande principale » de la société La Halle aux fins d'annulation de la délibération litigieuse du 26 mars 2018, rejeté ses allégations d'abus de vote de cette même délibération, la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de l'ordonnance ayant condamné la société La Halle à payer aux CHSCT la somme de 6 600 € au titre de frais de procédure.
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