Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/08071 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5X6
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [O]
C/
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CPAM DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Madiha KHOUILI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN153
DEFENDERESSES
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 12 juin 2014 à [Localité 3], Mme [I] [O], âgée de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [V] [T], assuré auprès de la société SWISSLIFE FRANCE, laquelle société ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 09/04/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [P], remplacé par le docteur [U], et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/07/2019, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : contusion du rachis cervical, du rachis lombaire, du genou gauche et du bras gauche.
- Déficit fonctionnel temporaire :
° Partiel à 20% du 12 juin 2014 au 30 juin 2015 (384 jours),
° Partiel à 15% du 1er juillet 2015 au 11 décembre 2017 (895 jours).
- Arrêt de travail : Après une interruption de travail du 12/06/2014 au 31/08/2014, Mme [O] a repris ses activités professionnelles le 01/09/2014 à temps plein avec toutefois une restriction dans les déplacements en voiture (certificat du 08/09/2014 du Dr [J]).
La reprise était déclarée très difficile en raison de l’existence de céphalées, de douleurs, d’une irritabilité et d’un état de fatigue de fond la rendant moins efficiente (certificat du 29/09/2014).
Le 28/10/2014, il était rédigé un nouvel arrêt de travail complet jusqu’en mars 2015.
Entre-temps, Mme [O] était mutée à [Localité 7] où elle reprenait le travail à plein-temps le 01/04/2015.
Elle indique qu’elle présentait alors des difficultés physiques à type de céphalées hémi-crâniennes gauches, des lourdeurs du bras gauche, une fatigue générale et des conduites de repli et d’évitement. Aucun soin n’est documenté durant cette période.
Le 25/01/2016, elle était à nouveau en arrêt de travail (jusqu’au 14/09/2018).
Elle nous indique avoir été licenciée en 2017.
- Consolidation : le 12 décembre 2017.
- Déficit fonctionnel permanent : 6% :
° syndrome post-commotionnel du traumatisé cervical ou cervicogénique au stade subsyndromique associant principalement une légère altération de la fonction de soutien cervico-scapulaire gauche
° un retentissement psychique de nature névrotique
- Incidence professionnelle :
° Limitations sur toutes activités restant proportionnelles au DFP séquellaire.
° Pénibilité sur toutes activités impliquant une part importante de déplacements en voiture pouvant être à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail.
- Souffrances endurées : 2,5/7.
- Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 (contention par collier cervical durant deux mois et demi).
- Préjudice esthétique définitif : 0/7.
- Préjudice d’agrément : limitations sans empêchement sur les activités à forte sollicitation cervicale (surf, boxe, golf).
- Préjudice sexuel : Mme [O] allègue des troubles de la libido d’origine iatrogène depuis la prise de LAROXYL®. Ces effets peuvent être attribués au produit. Cependant au vu de leur caractère subjectif et probablement non permanent, ce poste a été inclus dans le poste des souffrances endurées.
- Tierce personne : 5 heures par semaine jusqu’au 1er septembre 2014 (82 jours).
- Soins futurs :
° Séances d’orthophonie jusqu’au 1er janvier 2019,
° Séances de kinésithérapie jusqu’au 1er janvier 2019.
Au vu de ce rapport, Mme [I] [O], par actes en date du 29/09/2021, a assigné la société SWISSLIFE FRANCE, et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 09/01/2024, Mme [I] [O] demande la condamnation de la société SWISSLIFE FRANCE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/01/2023, la société SWISSLIFE FRANCE offre :
demandes
offres
dépenses de santé
80 €
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
92 640,97 €
/
tierce personne avant consolidation
1 464,28 €
702,85 €
frais divers
2 041,33 €
2 031 €
incidence professionnelle
50 000 €
1 000 €
déficit fonctionnel temporaire
5 698,35 €
4 394,15 €
déficit fonctionnel permanent
10 800 €
accord
souffrances endurées
5 000 €
4 000 €
préjudice esthétique temporaire
200 €
accord
préjudice d’agrément
8 000 €
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 €
/
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a informé le tribunal par lettre du 17/05/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que le nouvel ’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 186 145,98 €, soit :
- prestations en nature : 16 162,45 € et franchises (84 €).
- indemnités journalières versées du 14/06/2014 au 12/12/217 : 165 792,58 €
- capital rente AT : 1 561,20 €
- dépenses de santé futures / 2 256,75 € et franchises de 42 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait remarquer que ce décompte est plus élevé que le précédent décompte produit en cours de procédure. Cependant, Mme [O] ne conteste pas avoir perçu ces sommes. A défaut d’autres éléments, il convient de retenir ce décompte très récent.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/05/2024, après révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 09/02/2024, à la demande des parties afin d’admettre le décompte de la CPAM du 17/05/2024 et des dernières conclusions de Mme [I] [O] en date du 01/03/2024.
L’affaire a donc été plaidée le 31/05/2024 à l’audience de juge unique, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [I] [O] n’est pas discuté par la société SWISSLIFE FRANCE qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [I] [O]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [O], âgée de 37 ans et exerçant la profession de vendeur représentant professionnel (VRP) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [I] [O] sollicite la somme de 80 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société SWISSLIFE FRANCE accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 16 078,45 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 80 €.
- Frais divers
Mme [I] [O] sollicite la somme de 2 041,33 € au titre des frais divers.
La société SWISSLIFE FRANCE propose de régler la somme de 2 031 €.
° Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil. La somme de 2 021 € est allouée.
° Frais de copie du dossier médical : Mme [I] [O] justifie avoir réglé ces frais pour 10,33 € et cette somme est allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 041,33 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [I] [O] sollicite une somme de 1 464,28 €, en prenant en compte un taux horaire de 25 €.
La société SWISSLIFE FRANCE offre une somme de 702,85 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 5 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
82 / 7 x 5 h x 18 € = 1 054,29 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [I] [O] la somme de 1 054,29 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [I] [O] sollicite une somme de 92 640,97 €.
La société SWISSLIFE FRANCE propose d’évaluer une perte de gains à la somme de 32 868 €, absorbée par la créance de la CPAM, largement supérieure.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a versé des indemnités journalières à hauteur de
165 792,58 €.
1) salaire de référence :
Au moment de l’accident, Mme [O] exerçait la profession de vendeur représentant professionnel, chef de ventes, salariée de l’entreprise THEVENIN SA spécialisée dans la rénovation des maisons (vente, service après-vente, suivi de chantier et évaluation de projet, réalisation de devis…).
Elle soutient qu’elle percevait au jour de l’accident un revenu de l’ordre de 5 390 € par mois.
Cependant, elle produit son avis d’imposition de 2013 démontre un revenu annuel de 60 813 €.
Son avis d’imposition pour ses revenus de 2012 démontre un revenu annuel de 31 991 €.
La moyenne annuelle de ses revenus avant l’accident de 2014 est donc de 46 0402 €.
La moyenne mensuelle correspond à un revenu de 3 966,83 €.
Mme [I] [O] soutient que son salaire aurait augmenté en fonction des primes : cependant, elle ne justifie pas de cette évolution. Par conséquent un salaire moyen mensuel de
3 966,83 € est retenu.
2) périodes d’arrêt de travail :
Les parties s’accordent sur les périodes d’arrêts de travail :
- du 12 juin 2014 au 31 août 2014 (2,5 mois)
- temps partiel thérapeutique du 1er octobre 2014 jusqu’au 27 octobre 2014 (1 mois).
- 28 octobre 2014 au 1er mars 2015 (5 mois).
Total : 8,5 mois d’arrêt.
3) calcul des pertes :
Pendant ces 8,5 mois, Mme [I] [O] aurait dû percevoir :
8,5 mois x 3 988,83 € = 32 868,05 €.
Les périodes de la créance de la CPAM vont au delà des périodes retenues par les parties :
il convient donc de retenir que la CPAM, sur la période considérée, a versé les sommes suivantes :
du 14/06/2014 au 11/07/2017 : 3 880,24 €
du 12/07/2014 au 31/08/2014 : 9 385,02 €
du 01/10/2014 au 27/10/2014 : 4 968,54
du 28/10/2014 au 28/02/2015 : 22 818,48 €.
Total versé par la CPAM : 41 052,28 €.
Dès lors, sa perte de 32 868,05 € est totalement absorbée par la créance de la Caisse de
41 052,28 €, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde revenant à la victime.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle coMme [O]le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Mme [O] sollicite une somme de 50 000 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 1 000 €.
L’expert judiciaire indique « Mme [O] a développé un syndrome associant plusieurs symptômes dont la grande majorité était subjective”.
Mme [O], qui était âgé de 38 ans au jour de la consolidation, avait une activité professionnelle épanouie qu’elle exerçait dans cette entreprise depuis janvier 2009, soit depuis plus de 5 ans et demi.
La victime ne démontre pas que son licenciement soit causé par l’accident.
Par contre, elle conserve depuis cet accident un syndrome post-commotionnel associant une légère altération de la fonction de soutien cervico-scapulaire gauche mais également un retentissement psychique de nature névrotique.
Le docteur [U] ajoute une « pénibilité sur toutes activités impliquant une part importante de déplacements en voiture » ce qui représente, pour un représentant commercial effectuant environ 80 000 km par an à titre professionnel, une très importante dévalorisation et une très grande gêne professionnelle.
Par la suite, Mme [O] justifie qu’elle a tenté de reprendre une activité professionnelle sur des postes à peu près équivalents à ceux qu’elle avait l’habitude d’occuper mais, ayant les plus grandes difficultés à assumer ces postes, elle a dû se contraindre à opérer une reconversion quasi-totale et s’est inscrite, dans le courant de l’année 2022, à une formation dans le numérique (infographiste-designer web).
Dès lors, la gêne professionnelle et la dévalorisation sur le marché du travail que subit la victime seront légitimement indemnisées par la somme de 25 000 €.
Il convient de déduire la rente AT de 1 561,20 €.
Il reste la somme de 23 438,80 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] [O] sollicite une somme de 5 698,35 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 4 394,15 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [I] [O], sur la base d’une somme de 27 € par jour, soit à la somme de 5 698,35 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 698,35 €.
- Souffrances endurées
Mme [I] [O] sollicite une somme de 5 000 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre une somme de 4 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [I] [O] sollicite à ce titre la somme de 200 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS accepte cette demande.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 200 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [I] [O] sollicite une somme de 10 800 €.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS accepte cette demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10 800 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [I] [O] sollicite une somme de 8 000 €.
La société SWISSLIFE FRANCE conclut au rejet.
L’expert évoque « quelques limitations sans empêchement sur les activités à forte sollicitation cervicale (surf, boxe, golf) ».
Mme [I] [O] souligne que ces activités sportives n’ont absolument pas été reprises car elles génèrent des douleurs qui ne sont plus supportables. Elle précise avoir renoncé à ces activités alors qu’elles étaient très importantes pour elle.
Cependant, Mme [I] [O] ne produit aucun justificatif et sa demande est rejetée.
B) sur les autres demandes
La société SWISSLIFE FRANCE qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [I] [O] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [O] est entier ;
Condamne la société SWISSLIFE FRANCE à payer à Mme [I] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 80 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 041,33 € au titre des frais divers,
- 1 054,29 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 23 438,80 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 5 698,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société SWISSLIFE FRANCE à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SWISSLIFE FRANCE aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Marianne THARREAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT