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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.515

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Double Mixte, dont le siège est 45, Cours Aristide Briand, 69300 Caluire et Cuire, 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI Double Mixte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société HTVS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Double Mixte et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, que les demandes de la société civile immobilière Double Mixte (SCI), maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société d'architectes HTVS avaient été déclarées irrecevables, qu'une compensation ne pouvait être ordonnée entre une créance réelle et une créance hypothétique non encore déterminée dans son principe et constaté que le maître d'ouvrage s'était engagé à régler le solde des honoraires au cabinet d'architectes lors de l'obtention du certificat de conformité et que celui-ci avait été délivré le 29 juin 1989, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Double Mixte et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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