Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10664 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLDF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tous les quatre représentéq ensemble par Maître Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0118
DÉFENDERESSES
Madame [L], [P] [O] divorcée [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [F], [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Toutes les deux représentées ensemnme par Maître Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0091
Décision du 08 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/10664 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLDF
Madame [W], [S], [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillant
______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffiière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donén aux avocats que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 08 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [T] veuve [G], dont le dernier domicile était à [Localité 15], est décédée le [Date décès 2] 2013 à l'âge de 101 ans, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété des 24 août et 28 juin 2013:
- Sa fille [P] [G]
- Sa petite fille, [J] [G] venant en représentation de son père, [M] [G], prédécédé le [Date décès 5] 2010.
[J] [G] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 15] laissant pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété du 13 octobre 2017, ses quatre enfants:
- Monsieur [R] [H]
- Madame [N] [H]
- Monsieur [Z] [H]
- Monsieur [U] [H].
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise
[P] [G] est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant pour recueillir sa succession, suivant attestation du notaire chargé de la succession en date du 18 février 2022, ses trois filles:
- Madame [L] [O]
- Madame [F] [O]
- Madame [W] [O].
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 décembre 2021.
Il dépend de la succession de [I] [T] des avoirs bancaires pour un total actif brut de la succession : 684 525,36 € et total passif brut de la succession : 25.982,22 euros.
Par actes d’huissier des 29 juillet, 09 août 2022, Madame [N] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [H] (les consorts [H]) ont assigné Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2023, au visa des articles 414-1, 725, 731, 734, 735, 751, 778,800, 815, 816, 840, 843, et 1240 du Code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et de l'article L132-13 du code des assurances, de:
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage de la succession de [I] [T]:
Juger que Madame [W] [O] devra rapporter à la succession de [I] [T] la somme de 1.793.205,50 eurosJuger que Madame [F] [O] a reçu des donations pour un montant de 1.591.693,50 euros qu’elle devra rapporter à la succession de [I] [T]• Juger que Madame [L] [O] a reçu des donations pour un montant de 1.549.398,50 euros qu’elle devra rapporter à la succession de [I] [T]
• Juger que la part de réserve héréditaire des demandeurs s’élève désormais à la somme de 1.644.765,83 euros augmentée des intérêts légaux
En conséquence
- Condamner Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] à rapporter à la succession de feu [I] [T] un recel successoral à hauteur total de 4.934.297,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’ouverture de la succession
- Juger que les défenderesses seront privées de leurs parts sur lesdites sommes, objet du rapport et que la part à ajouter au bénéfice des demandeurs s’élève à 1.644.765,83 euros augmentée des intérêts légaux et juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil
A titre subsidiaire sur la responsabilité civile délictuelle des défenderesses, vu l’article 1240 du code civil :
- Condamner Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] à réintégrer les sommes indûment perçues d’un montant total de 4.934.297,49 euros dans l’actif successoral de [I] [T] augmentées des intérêts légaux et juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’état liquidatif à établir par le notaire commis
- Débouter Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [L] [O], Madame [F] [D] [O] et Madame [W] [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral au visa du même article du code civil
- Condamner Madame [L] [K] née [O], Madame [F] [D] [O] et Madame [W] [O] au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’il soit dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le ou les débitrices en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Madame [S] [D] [O], Madame [F] [D] [O] et Madame [W] [O] à supporter tous les dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire d’un montant total de 46.320,00 euros en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile
- Rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [L] [O] et Madame [F] [O] (les consorts [O]) sollicitent du tribunal de céans de:
- donner acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent en ce qui concerne la demande en partage
- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes formulées sous forme de dire
- Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’état liquidatif à établir par le notaire qui serait commis
- débouter les consorts [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leurs conclusions pour procédure abusive
- condamner chacun des consorts [H] à payer à Madame [L] [O] et Madame [F] [O], individuellement, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
- plus subsidiairement, ordonner la consignation des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [H] en exécution du jugement
- condamner les consorts [H] à la totalité des dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise.
Assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire le 9 août 2022, Madame [W] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La décision a été prorogée au 8 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur le partage
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [T], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 15].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par pars viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport et de recel dirigées contre les consorts [O]
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation directe ou indirecte.
Tout mouvement de fonds d’un patrimoine à un autre ne constitue pas une libéralité rapportable, une libéralité n’étant caractérisée que s’il y a une volonté du donateur de gratifier le donataire en s’appauvrissant. Une donation n’est en outre rapportable que si elle a été reçue par un héritier, un non héritier ne pouvant être tenu au rapport de don, mais seulement d’une indemnité de réduction si cette libéralité est excessive au regard de la quotité disponible et de la réserve.
En l’espèce les consorts [O] n'étaient pas héritiers présomptifs lors du décès de [I] [T] et ne sont pas tenus au rapport des sommes qu’ils ont reçues sans être héritiers.
Les demandes tendant à voir les consorts [O] condamnés à des rapports de succession seront rejetées, de même que les demandes subséquentes en condamnation pour recel.
Sur les autres demandes
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce les consorts [H] sollicitent des consorts [O] la réintégration d’un montant total de 4.934.297,49 euros dans l’actif successoral de [I] [T] augmentées des intérêts légaux avec anatocisme ainsi que la condamnation d’une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant d'étayer le fait que les consorts [O] ont commis une faute.
Les demandes de réintégration et de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I], [Y], [E] [T] décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2013
DESIGNE, pour y procéder Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 15], SCP [A], ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ, FONTAINE [Adresse 6] à [Localité 16]
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 29 mars 2024, soit 2.500 euros pour Madame [N] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et 2.500 euros pour Madame [W] [O] et Madame [F] [O] d’autre part; en cas de défaillance de l’une d’entre elle, le versement auprès du notaire pourra être réalisé par celles les plus intéressées au plus tard le 30 avril 2024;
REJETTE les demandes d'indemnité de rapport formées à l'encontre de Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [L] [O];
REJETTE les demandes de recel formées à l'encontre de Madame [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [L] [O];
REJETTE la demande formée par Madame [N] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [H] tendant à condamner Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] tendant à réintégrer les sommes indûment perçues d’un montant total de 4.934.297,49 euros dans l’actif successoral de [I] [T] augmentées des intérêts légaux
REJETTE la demande formée par Madame [N] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [H] tendant à condamner Madame [L] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] tendant à juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE Madame [N] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 29 mai 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
Fait et jugé à Paris le 8 février 2024
La Greffière La Présidente