Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXV
MINUTE: 24/1180
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [I]
né le 23 Décembre 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2024
Le 04 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [I].
Depuis cette date, Monsieur [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 10 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2024.
A l’audience du 13 Juin 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [U] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 10 juin 2024 que Monsieur [I] est suivi dans le secteur pour trouble du comportement. Il n’est signalé par l’équipe soignante. L’observation psychiatrique du jour relève un bon contact, un discours cohérent, une humeur légèrement anxieuse. Il est stable sur le plan psychomoteur. Il n’a aucune production mentale pathologique délirante et critique le caractère morbide de son trouble. Les motifs ayant conduit à son hospitalisation sont critiqués par l’intéressé. L’adhésion aux soins est à travailler progressivement. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure de SDT en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a fait preuve d’une grande capacité d’élaboration; il a tenu un discours clair et cohérent. Il a expliqué avoir été victime d’un véritable délire. Il relate un fond dépressif et expose être suivi depuis le mois de septembre 2023 par un psychiatre à sa propre demande; il pense cependant que le traitement qui lui était précédemment administré n’était pas adapté. Il estime que l’hospitalisation a été très bénéfique. Il souhaiterait, à présent, sortir d’hospitalisation pour retrouver son compagnon, avec lequel il vit depuis 24 ans.
Ce faisant, il n’apparaît pas contestable que l’état de santé de Monsieur [I] s’est significativement amélioré.
Il convient toutefois de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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