Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2324877
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324877
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 8 novembre 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 avril 2020 et a déposé une demande de titre de séjour à ce titre que le préfet de police a implicitement rejetée. M. B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. ()."
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître la protection subsidiaire par une décision du 16 avril 2020 de l'OFPRA et a présenté à ce titre une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en saisissant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 27 janvier 2023. Sa demande a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet au plus tard le 27 mai 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. B, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve qu'une telle carte de séjour ne lui ait pas été déjà délivrée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle prévue par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'une telle carte de séjour ne lui ait pas été déjà délivrée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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