Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 204
N° RG 21/10604
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZW4
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
C/
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02945.
APPELANTE
SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rémi SCABORO, membre de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [R]
demeurant Maison d'arrêt de [Localité 2] -[Adresse 3]
signification à personne le 14/10/2021 DA et Conclusions
signification conclusions le 11/01/2023 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre écrite acceptée le 28 juin 2018, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a conclu avec Monsieur [E] [R] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois portant sur un véhicule automobile neuf de marque Infiniti immatriculé [Immatriculation 4], d'une valeur de 31.214 euros TTC.
Le 12 juin 2019, la société de crédit a adressé à son client une mise en demeure de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Faute de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2019.
Le 9 septembre 2019, la société CAPITOLE FINANCE a obtenu d'un juge d'instruction la restitution du véhicule placé sous main de justice dans le cadre d'une procédure d'enquête criminelle, qu'elle a ensuite revendu aux enchères publiques le 18 novembre 2019 au prix de 18.000 euros TTC.
Puis, par exploit d'huissier du 12 avril 2021, elle a fait assigner Monsieur [E] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour lui réclamer paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.
Le défendeur, assigné à sa personne, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2021, le tribunal a débouté la société CAPITOLE FINANCE des fins de son action, aux motifs qu'elle ne justifiait pas du détail des sommes dues et ne produisait pas les documents permettant de vérifier l'absence de forclusion.
L'établissement de crédit a interjeté appel le 13 juillet 2021, intimant la partie adverse par assignation délivrée à sa personne le 14 octobre 2021.
PRÉTENTIONS SOUMISES À LA COUR
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [E] [R] à lui payer :
- 1.425,21 euros au titre de l'arriéré de loyers majoré d'une indemnité contractuelle de 8 %,
- 1.086,24 euros à titre d'indemnité d'utilisation ou de non restitution du véhicule,
- 12.941,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,
- outre les intérêts produits par lesdites sommes au taux légal et capitalisés à compter de la mise en demeure reçue le 13 janvier 2020.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il doit être statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Si, en vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement introduite par le prêteur lorsque celle-ci résulte des pièces soumises à leur examen, il incombe en principe au débiteur poursuivi d'invoquer et de prouver ces faits.
En l'espèce, il n'appartenait pas au premier juge d'exiger l'historique des versements effectués par le locataire, alors que la forclusion n'était pas soulevée et que l'établissement de crédit invoquait le défaut de paiement des seules échéances correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2019.
D'autre part, le contrat exprimait valablement le montant des loyers par référence à un pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué, conformément à l'annexe de l'article R 312-14 du code de la consommation, de sorte que le tribunal ne pouvait considérer que le montant des sommes dues n'était pas justifié.
En vertu de l'article 8 des conditions générales, la société CAPITOLE FINANCE était en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat huit jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer l'arriéré de loyers demeurée infructueuse.
La convention stipule également, reprenant en cela les termes des articles L 312-40, D 312-18 et D 312-19 du code de la consommation, qu'en cas de défaillance de la part du locataire, le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué correspondant à son prix de revente. Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Aucune autre somme ne peut être réclamée au locataire, à l'exception toutefois des frais taxables entraînés par sa défaillance.
En application de cette clause, la société CAPITOLE FINANCE est en droit d'obtenir paiement :
- de la somme de 1.318,47 euros correspondant aux loyers échus en mai, juin et juillet 2019 (à l'exclusion toutefois de l'indemnité de 8 %),
- et de celle de 12.941,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
En revanche elle ne peut prétendre à une autre indemnité au titre de l'utilisation ou de la non-restitution du véhicule postérieurement à la déchéance du terme.
Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter du 13 janvier 2020, date de réception par le débiteur de la lettre de mise en demeure, les dispositions susvisées ne permettant pas cependant de prononcer leur capitalisation dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la somme principale de 14.259,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
Condamne en outre l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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