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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 14/00022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00022

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

N 35 DOSSIER N 14/ 00022 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 22 Juillet 2014 Madame NADIA X... c/ SAS SOGEFINANCEMENT LIMOGES, le 22 Juillet 2014 Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Juillet 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2014, ENTRE : Madame NADIA X..., née le 09 Juin 1980 à PARIS, de nationalité Française, demeurant ... Demanderesse au référé, Représentée par Maître Christine DUMONT, avocat, ET : SAS SOGEFINANCEMENT 59, avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON Défenderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat, * * * Madame Nadia X...a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de LIMOGES en date du 4 juin 2014 qui, statuant sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, l'a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde et l'a condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 19 375, 11 ¿ avec intérêts au taux de 6, 45 % à compter du 8 août 2013 au titre d'un prêt personnel de 18 000 du 16 mars 2012 ¿ dont la dite société avait prononcé la déchéance du terme à raison d'échéances impayées. Par acte du 10 juillet 2014, elle a fait assigner la société SOGEFINANCEMENT en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont le tribunal d'instance a assorti sa décision. Au soutien de sa demande, Madame X...expose que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter même partiellement de la somme dont la société de crédit poursuit le recouvrement, que son conjoint n'a pas d'emploi, qu'elle élève 4 enfants qui sont mineurs et que l'exécution aurait au regard de cette situation des conséquences manifestement excessives. La requérante ajoute qu'elle vient de saisir la commission de surendettement qui devrait prochainement examiner son dossier. * * * La société SOGEFINANCEMENT a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en relevant qu'on peut douter de la bonne foi de Madame X...qui s'est révélée défaillante dés la première échéance du prêt et n'a pas non plus respecté deux avenants de réaménagement du prêt qui ont réduit les mensualités à 232 puis 225 ¿. Elle sollicite une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce qu'indique Madame X..., le tribunal a bien répondu à sa demande de dommages-intérêts qu'il a rejetée en retenant que les ressources qu'elle avait déclarées au moment de la souscription du prêt étaient suffisantes pour qu'elle puisse assumer le remboursement de mensualités de 297 ¿ par mois. Quoiqu'il en soit, une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne doit pas être appréciée au regard des mérites des moyens d'appel de celui qui la formule, mais uniquement en recherchant si l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est manifeste qu'étant donné les ressources de Madame X...qui ne dispose aujourd'hui pour élever quatre enfants mineurs que de prestations sociales d'un montant total de 1 924, 40 ¿, il lui est impossible de s'acquitter du montant de la condamnation dont le principal s'élève à plus de 19 000 ¿ et que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle et sa famille des conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution provisoire n'empêche pas l'organisme de crédit qui reproche à Madame X...de ne pas s'expliquer sur ce qu'elle a fait du capital prêté de mettre en oeuvre des mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 524 du Code de procédure civile ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 4 juin 2014 par le tribunal d'instance de LIMOGES ; Condamnons la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZJean-Claude SABRON.

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Cour d'appel 2014-07-22 | Jurisprudence Berlioz