Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 174
Rôle N° RG 22/16649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPLT
[H] [P] [E]
C/
[U] [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 03 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [H] [P] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009971 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [X] [T]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 18 juin 2020, par laquelle M. [U] [T] a fait citer Mme [H] [E], devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en déclaration de vente parfaite d'un bien immobilier et la condamnation au paiement de la somme de 349 529€, au titre du remboursement d'un prêt du 13 juin 2008.
Vu les conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état par Mme [H] [E], soulevant l'irrecevabilité de demandes pour prescription et défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2022, par ce magistrat, ayant :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [U] [T] à l'encontre de Mme [H][E] relative au remboursement du prêt contracté par acte notarié du 13 juin 2008,
-déclaré recevable l'action engagée par M. [U] [T] à l'encontre de Mme [H] [E] relative au compromis de vente du 18 décembre 2008,
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2023, pour dépôt des conclusions.
Vu la déclaration d'appel du 14 décembre 2022, par Mme [H] [E].
Vu les conclusions transmises le 6 mars 2023, par l'appelante
Elle soutient que la demande en exécution du compromis de vente est une action personnelle régie par la prescription quinquennale de l'article, l'article 2224 du code civil et non une action réelle et que M. [U] [T] a eu connaissance de son refus bien avant la conciliation intervenue le 16 décembre 2019, puisque le compromis du 19 décembre 2008 prévoyait une réitération dans les 15 jours de la réception par le notaire des actes authentiques d'acquisition par le vendeur, intervenue le 23 mars 2009, fixant donc la date au 6 avril 2009. Elle précise que le compromis signé pour d'autres parcelles, le 12 avril 2010, date devant être retenue comme le point de départ du délai, a remplacé celui du 19 décembre 2008 qui n'avait plus vocation à s'appliquer et ajoute avoir occupé une des parcelles concernées par le compromis initial dès le 10 février 2010 et qu'une autre parcelle également visée dans le compromis initial a fait l'objet d'un nouveau compromis du 19 juillet 2010, toujours rédigés par le même notaire.
Mme [H] [E] expose que si la mise en 'uvre d'une procédure de conciliation pourrait avoir pour effet de suspendre le délai de prescription, elle ne peut faire revivre le délai ayant d'ores et déjà expiré.
Elle estime que M. [T] n'a plus qualité à agir en l'état de la caducité du compromis intervenue, selon ses propres stipulations, trois mois après la date d'expiration prévue.
L'appelante considère que la demande en remboursement du prêt est également prescrite et qu'à supposer que le versement intervenu en 2010 puisse avoir interrompu le délai, celui-ci était déjà expiré lorsqu'elle a déclaré la créance dans le cadre d'une procédure de surendettement le 16 août 2018.
Vu les conclusions transmises le 7 février 2023, par M. [U] [T].
Se prévalant des dispositions des articles 1683 et 1689 du Code civil, il estime que ses demandes relatives à l'exécution du compromis de vente est une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire, alors qu'il prévoit que le transfert de propriété interviendra le jour de la régularisation de la vente authentique et que les conditions suspensives et conventionnelles ont été remplies, outre le prix payé. Il considère subsidiairement que le point de départ de la prescription quinquennale n'aurait couru qu'à compter du procès-verbal de non-conciliation 16 décembre 2019, ayant acté le refus définitif de Mme [E] de régulariser l'acte.
M. [U] [T] fait valoir que sa demande en remboursement du solde du prêt n'est pas prescrite, dès lors que sa créance a été déclarée le 16 août 2018 par Mme [E], dans le cadre de sa procédure de surendettement.
SUR CE
La demande en exécution du compromis de vente est une action personnelle fondée sur l'exécution d'un acte juridique, ayant certes pour conséquence de consacrer un droit réel, mais non exclusivement d'une action réelle immobilière régie par l'article 2227 du Code civil. En pareil cas la prescription de l'action personnelle par application du délai quinquennal de l'article 2224, emporte impossibilité d'exercer l'action réelle même si elle se prescrit par un délai plus long. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la prescription trentenaire en l'espèce
Aux termes l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice.
Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, de la carence de son cocontractant pour exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.
Le compromis signé entre les parties le19 décembre 2008 stipule que :
'l'acte authentique devra être réalisé au plus tard dans les quinze (15) jours de la remise entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), de la copie
authentique publiée au bureau des hypothèques, du jugement d'adjudication rendu en l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence le 29 mai 2006 au profit du vendeur aux présentes.
(') Cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. »
Dans ses conclusions, M. [U] [T] expose que Mme [H] [E] a acquis par adjudication sur la commune d'[Localité 4], notamment les parcelles Section A n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2].
Me [R] a rédigé le 23 août 2013 des attestations selon les quelles ces parcelles ont été vendues par actes du 23 mars 2009, à M. [C] et la société Savim, révélant ainsi qu'il était à cette date en possession du jugement d'adjudication visé par le compromis litigieux, sans lequel il n'aurait pu les établir.
L'acte précise en sa page 10 :
' Si l'acte de vente n'est pas dressé à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date prévue pour la réalisation de l'acte de vente, et sauf prorogation des parties, procédure en vue de l'exécution engagée par l'une des parties contre l'autre, ou mise en demeure d'exécuter sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties, les présentes seront caduques et chacune des parties reprendra sa liberté, le dépôt de garantie sera restitué à l'acquéreur, à l'exception de celui versé en acompte des frais qui sera acquis au notaire rédacteur des présentes, conformément à l'article 11-2 et 11-5 des présentes'.
Il apparaît que M. [U] [T] a lui même pu constater que Mme [E] n'avait pas donné suite au compromis en vue de la régularisation de l'acte dans le délai requis, soit au plus tard le 6 avril 2009 qui est le point de départ de la prescription.
Le délai de 5 ans était expiré lors de la tentative de conciliation par un notaire honoraire le 16 décembre 2019.
L'action en exécution du compromis de vente du 19 décembre 2008, engagée le 18 juin 2020 est, en conséquence, prescrite.
En application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'article 2224 du code civil dispose désormais que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de la loi précise que ses dispositions, lorsqu'elle réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles comme celle de l'espèce se prescrivant par 30 ans doivent être engagées dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013.
Si l'on considère que le remboursement partiel de 90'000 € intervenus au mois d'avril 2010 est interruptif de la prescription, celle-ci était expirée au mois d'avril 2015.
La déclaration de créance, intervenue dans le cadre d'une procédure de surendettement, le 16 août 2018, postérieurement à l'expiration du délai, ne peut avoir aucun effet interruptif, par application des dispositions de l'article de 2240 du Code civil.
Il en est de même pour la lettre recommandée datée du 11 mars 2020, qui ne peut valoir demande en justice au sens de l'article 2241 du même code.
Il ne peut être considéré que l'inexécution du compromis peut constituer une impossibilité d'agir en remboursement d'un prêt qui n'en fait pas mention.
Il en résulte que l'action en remboursement du solde du prêt notarié du 13 juin 2008 engagée par acte du 18 juin 2020 est également prescrite.
L'ordonnance est confirmée, sauf en ce qui concerne la prescription de l'action en exécution du compromis du 19 décembre 2008.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la prescription de l'action en exécution du compromis du 19 décembre 2008,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare prescrite l'action de M. [U] [T] en exécution du compromis du 19 décembre 2008.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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