Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05994
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 13/03247
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
Représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (PC 342) substitué par Maître LE BARS Florence (PC 423)
INTIMEE
SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS (D 0703)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rémy LE DONGE L'HONORET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale BONNABEL- WOIRHAYE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ , lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [I] a été engagé à compter du 23 octobre 2006 par la Société DEMATHIEU et BARD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 2006, en qualité de conducteur de travaux, statut ETAM, niveau E.
Après une promotion au niveau F du statut ETAM à compter du 1er mai 2008, M. [I] avait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des cadres des travaux publics, le statut de cadre, échelon B, niveau 1, le 1er janvier 2009 pour un salaire mensuel s'établissant à 3.216 euros brut par mois.
M. [I] a fait l'objet le 24 mai 2013 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 04 juin 2013 avant d'être licencié par lettre du 13 juin 2013 pour faute et dispensé d'effectuer son préavis.
Le 09 octobre 2013, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 13 juin 2013 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société Société DEMATHIEU et BARD :
- 79.680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 39.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [I] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 16 avril 2015 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 15 janvier 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS DEMATHIEU et BARD à lui verser les sommes de :
- 34.833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 15 janvier 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société DEMATHIEU et BARD demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Pour infirmation concernant le caractère réel et sérieux des manquements qui lui sont imputés, M. [I] fait essentiellement valoir s'agissant du chantier de réhabilitation de 80 logements de l'association EMMAÜS à [Localité 4] qui avait fait l'objet de 26 réserves lors de la réception effectuée le 30 novembre 2012, que sur les 4 retards dans la levée de ces réserves qui lui sont reprochés, seuls deux concernent effectivement des réserves et ne lui sont pas imputables.
M. [I] ajoute qu'il a fait l'objet de félicitations en 2012 ainsi qu'une augmentation, qu'il n'a reçu ni avertissement ni reproche concernant ce chantier, étant au contraire recommandé par l'architecte à ce titre pour son embauche dans une autre entreprise.
En ce qui concerne le second chantier de construction d'immeubles, étrangère à ses compétences, il soutient n'y avoir été affecté que provisoirement pour mettre en place le chantier et conteste les manquements qui lui sont imputés, qu'il s'agisse du retard dans la consultation des sous-traitants, l'erreur ayant conduit à la destruction d'un voile et l'agrément d'un sous-traitant.
La société DEMATHIEU et BARD rétorque qu'il est reproché au salarié un manque de motivation dans le suivi des fins de chantier, qu'en ce qui concerne celui de [Localité 4], il lui appartenait de résoudre les difficultés avant sa réception en octobre 2012, qu'en juin 2013 aucun des points soulevés n'était réglé, que l'intéressé qui minimise leur importance, en reporte la responsabilité sur d'autres et ne peut se prévaloir de l'information du client.
S'agissant du second chantier, la société soutient que c'est M. [I] initialement affecté sur un chantier de réhabilitation à [Localité 5] qui a demandé à intervenir sur l'ouverture de celui de [Localité 6], qu'il s'est montré défaillant notamment en ce qui concerne le respect des délais de consultation des sous-traitants pour les lots étanchéité et menuiseries extérieures, y compris en commettant des erreurs.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
' Vous occupez actuellement la fonction de conducteur de travaux, statut cadre, niveau Bl, laquelle comprend notamment la gestion, le suivi et la réalisation d'un ou plusieurs chantiers,
A ce titre, vous étiez en charge de la gestion des levées de réserves du chantier de la réhabilitation de 80 logements à [Localité 4] et de la gestion du démarrage du chantier de la construction de la nouvelle MDPH [Localité 6]. Nous avons malheureusement eu à déplorer plusieurs manquements dans l'exercice de vos fonctions
En effet, vous avez assuré sur 2012, le suivi du chantier de [Localité 4], lequel a été réceptionné en septembre 2012 avec un certain nombre de réserves que vous aviez en charge de lever. Néanmoins ce chantier étant livré, votre présence à temps plein sur ce chantier n'était plus nécessaire et vous avez donc été affecté sur un nouveau chantier de réhabilitation de 308 logements à [Localité 5].
Constatant votre manque de motivation: sur ce chantier, ce que vous reconnaissez, vous avez été affecté sur un chantier, plus proche de votre domicile, à CERGY-PONTOISE.
D'une part, nous constatons une négligence importante dans la gestion des dossiers confiés, ainsi sur le chantier de [Localité 4], vous aviez pris des engagements dès le mois d'octobre pour organiser les interventions des différents sous-traitants dans les meilleurs délais afin que les réserves émises lors de la réception puissent être levées avec en particulier ;
- La pose de la porte, ainsi que la finition de l'aménagement intérieur du logement PMR
- La reprise des peintures de sol des coursives
- La reprise des couvertines en toitures terrasse, problème de fixation et de fuite
- La résolution du problème des éclairages des coursives
Malheureusement nous avons été forcés de constater que ces problèmes n'ont pas été traités pendant des mois.
Concernant la porte du logement PMR, nous avons attendu plus de 5 mois avant qu'elle ne soit livrée et de surcroît de mauvaise couleur. Le client est donc toujours dans l'attente de la bonne porte. Ceci est tout à fait inacceptable, vous reconnaissez d'ailleurs, n'avoir pas suivi ce dossier sérieusement.
Les reprises des peintures et des couvertines ne sont toujours pas réalisées et il a fallu que votre Directeur de Travaux vous relance dernièrement pour que des actions soient menées, prise de RDV avec sous-traitants, planification d'intervention.
Les problèmes d'éclairage ne sont que partiellement résolus, une partie des éclairages restent à ce jour constamment allumée, ce qui entraîne une surconsommation, que le client pourrait être amené à nous imputer.
Ces problèmes non résolus ont entraînés le mécontentement de l'architecte qui avait convoqué, [M] [K], Directeur des Travaux et [P] [F], Directeur d'Agence courant avril afin d'être informé de la planification des travaux non réalisés.
Récemment nous avons même eu une relance auprès de notre commercial nous demandant que les travaux soient terminés en nous informant du mécontentement du client.
Au delà des pénalités de retard qui pourraient nous être imputées pour non respect des délais de levée des réserves, vous comprendrez aussi aisément que dans un contexte économique dégradé, ce type de dossier laissé en souffrance pendant plusieurs mois soit inacceptable, l'image de la société s'en trouvant directement impactée ce qui compromet immanquablement l'obtention de futurs marchés.
Concernant le chantier [Localité 6], vous étiez notamment en charge de la consultation des différents corps d'état et de l'analyse des offres correspondantes, de l'accueil des sous-traitants gros-oeuvre et de l'organisation des inspections communes.
Pour ce qui est de la consultation des sous-traitants, nous avons découvert en l'absence de réponse de certains sous-traitants, que ceux-ci n'avaient pas été contactés ou relancés et qu'aucun RDV de mise au point n'avait été pris. Ainsi les lots étanchéité et menuiseries extérieures ont dû être relancés en urgence et les sous-traitants ont de ce fait été désignés avec 2 mois de retard par rapport au planning de préparation.
Vous aviez également été chargé de la commande d'huisseries que vous avez faite sans aucune vérification de plan. Vous avez ainsi commandé l'intégralité des huisseries de la même épaisseur de vingt centimètres, alors qu'il y avait des épaisseurs différentes, données que vous auriez dû vérifier sur les plans dont vous disposiez, l'erreur n'a été constatée qu'au moment de leur utilisation ce qui a pénaliser l'avancement du chantier. Par ailleurs, nous avons de nouveau eu à déplorer une négligence grave dans la gestion d'un sous-traitant concernant son agrément. En effet, lors de l'inspection commune du 07 Mai avec ce sous-traitant, celui-ci vous a remis les pièces administratives nécessaires à son agrément.
Ces documents devaient être envoyés immédiatement au service comptable afin que le dossier d'agrément soit réalisé au plus vite, l'intervention de ce sous-traitant sur le chantier étant prévue rapidement. Ce n'est qu'après avoir été relancé par le Directeur de Travaux que le nécessaire a été fait. Nous vous rappelons qu'un avertissement vous a été notifié début avril concernant le non respect d'une instruction interne de la direction vous interdisant de travailler avec un certain sous-traitant. Vous n'êtes pas sans connaître les risques importants encourus en cas de manquement dans la gestion de la sous-traitance, aussi vous vous deviez d'être particulièrement vigilant sur ce sujet.
Toujours sur ce chantier, un voile a dû être démoli, parce que vous n'avez pas fait modifier des plans suite à une décision prise au cours d'une réunion de chantier avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage. Cette démolition a engendré des frais inutiles au chantier, 2 jours de travail pour 3 compagnons ainsi que l'évacuation des gravats,
Enfin, vous étiez chargé de vous rapprocher d'une représentante de la mairie afin d'obtenir les autorisations de signalisation du chantier. A défaut d'avoir effectué les démarches nécessaires dans les temps, les panneaux de signalisation du chantier ont dû être mis en place sans accord préalable, des livraisons étant prévues sur le chantier. Ces panneaux ont donc naturellement été retirés par la mairie puisque installés sans accord. Au-delà des nombreuses négligences constatées dans les missions confiées, nous constatons que dans la plupart des cas vous n'assumez pas vos responsabilités en rejetant presque systématiquement la faute sur d'autres personnes. Or, l'ensemble des tâches confiées relevaient bien de votre responsabilité et de votre compétence et nous admettons donc difficilement que vous puissiez reporter la faute sur des collègues. Pour exemple, rejet du problème de signalisation du chantier sur un stagiaire à qui vous auriez confié la tâche, mais pour laquelle vous restiez garant de la bonne exécution, ou encore rejet de l'erreur de la commande des huisseries sur le chef de chantier.
Nous vous rappelons que vous occupez la fonction de conducteur de travaux, statut cadre niveau B1 et que de ce fait vous êtes responsable des actions que vous menez, que vous devez faire les vérifications nécessaires et vous rapprocher encas de difficultés, de votre Directeur de Travaux pour obtenir les informations utiles à la bonne réalisation des missions qui vous sont confiées, ce que vous n'avez jamais fait.
Ces négligences, votre manque d'implication et votre refus d'assumer vos responsabilités sont préjudiciables à l'organisation interne de l'entreprise, à votre intégration dans les équipes, dégrade le relationnel avec vos collègues c'est le cas avec le nouveau chef de travaux affecté sur le chantier de [Localité 6] mais ont aussi des conséquences financières importantes et contribuent à dégrader l'image de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de l'ensemble dès faits énoncés ci-dessus, il nous est impossible de poursuivre votre contrat de travail et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.
Embauché le 23 octobre 2006, votre préavis est de 3 mois, lequel commencera à courir à compter de la première présentation.
Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, votre rémunération vous étant néanmoins payée aux échéances habituelles".
En l'espèce, l'article 5 des annexes de la Convention collective des cadres des travaux publics définit ainsi le statut du cadre, échelon B, niveau 1 correspondant à l'emploi de M. [I] :
- Il exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études ou
-il assume la direction et la coordination (management) d'un groupe de salariés affecté au même projet que lui,
- il prend en charge des problèmes variés et apporte des solutions dans ses fonctions courantes,
- il assure la transmission de ses connaissances,
- il agit dans le cadre de directives générales,
- il s'approprie rapidement tous les aspects de sa fonction,
- il gère l'organisation de son travail mais la prise de décisions importantes revient à sa hiérarchie,
- il assure des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes,
- il engage l'entreprise par délégation dans le cadre des directives reçues,
Dans ces conditions, les attributions confiées à M. [I] par son employeur, consistant à :
- Etablir les dossiers de consultation et suivre les devis des sous-traitants,
- Gérer et coordonner les activités des sous-traitants,
- Gérer les pièces administratives d'un chantier,
- Gérer la relation courante avec le maître d'ouvrage et ses représentants sur le chantier,
- Identifier, sélectionner les fournisseurs et sous-traitants et négocier avec les prestataires,
- Appliquer les procédures et les consignes sécurité environnement,
- Maîtriser le process et les modes opératoires qualité,
sont conformes au niveau de qualification correspondant aux taches qui lui sont confiées en qualité de conducteur de chantier et à son statut de cadre échelon B, niveau 1.
Ceci étant, il doit être relevé ainsi que le souligne le salarié sans être contredit que s'agissant du chantier de [Localité 4], contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, sur les 26 réserves formulées au cours de la réception des travaux, seules les deux réserves concernant la couleur d'une porte et la peinture au sol des coursives ont été levées tardivement, les deux autres désordres ayant amené la maîtrise d'ouvrage à manifester son mécontentement concernaient des infiltrations sous des couvertines qui se sont révélées non conformes après avoir été remises en place mécaniquement à la suite de leur arrachage lors d'une tempête à l'automne 2012 et des dysfonctionnements du système d'éclairage, pour le premier relevant de l'assurance dommages-ouvrage et pour l'autre ayant fait l'objet d'interventions successives du sous-traitants, indépendamment de la réception des travaux à la demande de M. [I].
S'agissant de la réserve concernant la porte manquante, la chronologie des faits démontre que la porte litigieuse effectivement commandée en octobre 2012 a été livrée en mars 2013 dans un coloris différent, que l'option d'exiger du sous-traitant la fourniture d'une porte avec une teinte usine conforme retenue a été communiquée à M. [I] le 19 avril 2013 et qu'en raison de la carence du sous-traitant mis en demeure le 23 avril et informé le 16 mai 2013, la porte a été commandée la semaine suivante à un autre sous-traitant, de sorte que le grief tiré d'une inertie fautive de M. [I] ou d'une absence d'initiative de sa part pour remédier à ce désordre, n'est pas fondé.
S'agissant de la reprise de la peinture de sol des coursives, la chronologie des faits ainsi que les pièces produites aux débats, permettent d'établir que la reprise de ce désordre programmée à plusieurs reprises a dû être reportée à plusieurs reprises compte tenu de conditions météorologiques défavorables à la mise en oeuvre de la peinture au sol, de sorte que nonobstant le mécontentement manifesté par les responsables de l'association EMMAÜS concernant le retard de la levée des réserves, dont ils étaient régulièrement informés par M. [I], il ne peut être reproché à ce dernier une inertie fautive dans l'exécution de sa mission.
Au surplus, compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le retard dans la levée de quelques réserves dans le cadre de la réception d'un chantier de réhabilitation de 80 logements, ait excédé significativement les délais incompressibles dans la mise en oeuvre des remèdes aux désordres constatés.
En revanche, s'agissant du chantier de construction de la MDPH [Localité 6] où M. [I] avait été affecté compte tenu de difficultés rencontrées sur un chantier de réhabilitation de [Localité 5] et de l'insuffisance de la charge de travail de la fin de chantier de [Localité 4], pour la mise en place du chantier, s'il ne peut être fait grief à l'intéressé de ne pas avoir modifié des plans à la suite d'une décision prise par l'architecte au cours d'une réunion de chantier à laquelle il ne participait pas, à l'origine de la nécessité d'abattre le voile d'une cloison, sa carence dans l'anticipation des démarches administratives préalables à la mise en place de la signalétique permettant l'accès au chantier, dont il ne pouvait ignorer la nécessité, ou sa négligence lors de la commande d'huisseries d'une seule épaisseur, ou le retard mis à transmettre le dossier permettant l'agrément d'un sous-traitant dont l'intervention était urgente, manifestent de sa part un manque d'engagement qui ne pouvant être justifié ni par le fait qu'il s'agissait d'un chantier de construction et non de réhabilitation, ni par le report de la responsabilité de ces manquements sur sa hiérarchie ou sur d'autres intervenants, alors qu'ils relevaient du périmètre de ses attributions, revêt dans ces conditions un caractère fautif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouté M. [I] de la demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
M. [I] succombant en sa demande, il n'y a pas lieu de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
W. SAHRAOUI,P. LABEY ,