Texte intégral
KDG/SC
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00190 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURS
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n°19/00433
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2016, Mme [Z] [U], ouvrière agro-alimentaire au sein de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail provoquant une lésion au niveau de la phalange du majeur gauche, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de Mme [U] a été fixée au 2 juillet 2018.
Le 5 février 2019, la CPAM de Saône et Loire a notifié à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % reconnu à Mme [U] au titre des séquelles indemnisables, au motif : «raideur des doigts longs et diminution de la force de la poigne de la main gauche chez une droitière, séquelles d'un traumatisme clivent compliqué d'algodystophie».
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision avant dire droit du 24 septembre 2020, a ordonné une consultation médicale sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [B] [I].
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
dit recevable le recours de la société [5],
confirmé la décision de la [4] du 5 février 2019 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de Mme [U] à 15 %,
débouté la société [5] de ses prétentions,
condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
à titre principal,
faire droit aux observations médicales du docteur [N] en ce qu'il conclut que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 8 ou 9 % au minimum,
en conséquence,
ramener à 9 % au maximum le taux d'IPP de Mme [U] au titre de son accident du travail du 4 juillet 2016,
à titre subsidiaire,
constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2016 déclaré par Mme [U],
en conséquence,
désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de :
* se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [U] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM pour fixer un taux d'IPP initial de 15 %,
* dire si lors de la consultation, les séquelles présentées par Mme [U] justifiaient qu'un taux d'IPP de 15 % soit retenu par la CPAM et le cas échéant déterminer le taux d'IPP en rapport avec les séquelles rapportées,
mettre les frais de la consultation ou expertise médicale à la charge de la CPAM.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
confirmer le jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judicaire de Mâcon,
juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [U] suite à l'accident du travail du 4 juillet 2016 a été correctement évalué,
rejeter la demande d'expertise médicale,
débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
La société [5] fait valoir que le docteur [I] désigné par le tribunal ne s'est pas fondé sur le barème visé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale mais sur un barème d'invalidité qui ne constitue pas un barème de référence en France s'agissant d'un barème établi en matière de sécurité sociale tunisienne, que ses conclusions doivent être écartées et demande à ce qu'il soit faire référence aux observations du docteur [N] qui a relevé que le barème d'invalidité application ne prévoit pas de taux d'IPP pour les trois derniers doigts de la main non dominante.
A titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale.
De son côté, la CPAM de Saône et Loire soutient qu'au vu des observations cliniques, le taux de 15 % est fondé (décomposé de la manière suivante : 9 % raideur et roulement actif incomplet auquel se rajoute une algodystrophie et une amyotrophie des muscles interosseux entrainant une incapacité fonctionnelle, justifiant d'un taux de 6 %, soit au total 15 %).
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] a été évalué à 10 % par le médecin conseil , la date de consolidation ayant été fixée le 2 juillet 2018 pour les séquelles suivants : "raideur des doigts longs et diminution de la force de la poigne de la main gauche chez une droitière séquellaires d'un traumatisme droit compliqué d'algodystrophie."
Les premiers juges, par décision du du 24 septembre 2020, ont sollicité l'avis du médecin conseil du tribunal, le docteur [I], pour examiner à nouveau les séquelles aux doigts et poignet de Mme [U].
Ce dernier précise : "Madame [U] a été victime d'un traumatisme de Ia main gauche qui s'est compliqué d'un syndrome algmdystrophique lequel a entrainé une raideur ass 3 derniers doigts de la maingauche, le guide-baréme paru au JO du 10 janvier 1995 donne pour l'annulaire et le médius un taux entre 3 at 5 % et pour l'auriculaire un taux entre 3 et 6 %.'
Le taux de 15 % donné par Ie médecin conseil est donc justifié.
La principale critique formée par le médecin conseil de la société, le docteur [N], repose sur le fait que le docteut [I] s'est basé sur le barème concernant les amputations digitales alors qu'aucune amputation n'a été réalisée.
Il indique que persiste un handicap fonctionnel justifiant la prise en compte de séquelles indemnisables, et retient un taux D'IPP à 8 % en raison d'une raideur limitée.
En effet ,il indique qu'il s'est basé sur le taux retenu par du docteur [I] soit 3 à 5 % pour l'annulaire et le médius et soit 3 à 6% pour l'auriculaire mais estime: "que le taux de 15 % ne peut être appliqué du fait que la raideur n'est pas complète , la raideur constatée intéresse essentiellement les articulations métacarpo-phalangiennes et , les articulations inter-pahlangiennes proximales étant respectées ".
Le barème d'invalidité (annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) relatif aux doigts mentionne pour déterminer le déficit des séquelles :
"articulation métacarpo-phalangienne: autres doigts,
pour l'index 7 à 14, l'annulaire et médius 4 à 6, pour l'auriculaire 4 à 8 ."
Les séquelles concernent une raideur importante de trois phalanges avec diminution de la force de la poigne.
Les taux retenus pour les phalanges par le docteur [I] sont en cohérence avec le barème applicable pour les raideurs aux articulations métacarpo-phalangiennes et non pour amputation comme le relève le docteur [N].
Par ailleurs, le docteur [N] s'appuie également sur les taux retenus par le docteur [I] mais ne démontre pas que les raideurs sont de faibles ampleurs.
Le taux d'IPP DE 15 % est justifé.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 11 février 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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