Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Augustin TCHAMENI
Maître Yves ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-sophie LANGERON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUW
N° MINUTE :
3
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 2] VIETNAM
représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0493
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 1] IRLANDE
représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
avant dire droit, par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 janvier 2019, à effet au 1er décembre 2018, M. [U] [F] a donné à bail d'habitation à M. [L] [O] et M. [V] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 1.111,50 euros et une provision sur charges de 90 euros, pour une durée de trois années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, M. [L] [O] a donné congé et M. [V] [C] est resté seul locataire.
Les loyers n'étant pas régulièrement payés, un premier commandement de payer a été délivré le 11 octobre 2022, dont les causes ont été réglées.
Le 27 août 2023, M. [U] [F] a fait réaliser par commissaire de justice un constat sur internet relatif à la sous-location de son logement sur Airbnb.
A la suite de nouveaux impayés, un deuxième commandement de payer a été délivré le 10 octobre 2023 pour un montant en principal de 5.902,60 euros. Il était également fait commandement à M. [V] [C] de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit en date du 11 janvier 2024, M. [U] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, à M. [V] [C] et à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY aux fins de, concernant M. [V] [C], constater la résiliation du bail et d'expulsion, de cessation de la sous-location sous-astreinte, de remboursement des fruits civils issus de la sous-location, et de , concernant la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, de l'enjoindre à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le relever des transactions relatives à la sous-location de l'appartement.
L'affaire est venue à l'audience du 29 mars 2024 et a fait l'objet d'un renvoi au fond à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience du 4 juin 2024, M. [U] [F] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il :
avant dire droit, enjoigne à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de lui communiquer sous quelque forme que ce soit et sur support durable, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, le détail des transactions réalisées via les annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 27 août 2023, dressé par Me [S], commissaire de justice, relatives à l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et notamment, toutes informations relatives aux dates, durées des séjours et prix desdits séjours et de manière générale tout élément permettant de déterminer le montant total des sommes perçues par M. [V] [C] au titre de ces transactions ;
condamne M. [V] [C] à payer à M. [U] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont il fait preuve dans le cadre de la présente instance ;à titre subsidiaire renvoie l'examen des affaires jointes à une date ultérieure,condamne M. [V] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [F] expose avoir sollicité la communication à l'amiable de la liste des transactions opérées par M. [V] [C] sur les lieux objets du bail par lettre de son conseil du 17 avril 2024, de sorte qu'il formule désormais cette demande dans un cadre procédural contradictoire. Il indique avoir besoin de la liste complète des transactions de M. [V] [C] afin de connaître l'étendue de la sous-location soit d'une chambre du logement, soit du logement tout entier.
M. [V] [C] déclare n'avoir aucune obligation à communiquer cette liste de transactions et sollicite le débouté des demandes formées contre lui.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il :
lui donne acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions,déboute M. [U] [F] de sa demande d'astreinte,en tout état de cause, déboute M. [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit de transmission des relevés de transactions
L'alinéa 2 de l'article 11 du code de procédure civile dispose que "Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime."
Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d'instance, d'ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s'il estime cette demande fondée.
En l'espèce, M. [U] [F] produit un constat de commissaire de justice réalisé le 27 août 2023 laissant penser que son appartement était offert partiellement et en totalité à la location sur la plateforme AIRBNB IRELAND UC par M. [V] [C].
La mesure sollicitée étant nécessaire à l'établissement d'une preuve dont dépend l'issue d'un litige à venir, il y a lieu d'enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître [I] [Y] ès qualité de conseil de M. [U] [F], le relevé des transactions réalisées via les annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 27 août 2023, dressé par Me [S], commissaire de justice, relatives à l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dès lors que la société Airbnb ne s’oppose pas à cette communication.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 18 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [F]
M. [U] [F] sollicite la condamnation de M. [V] [C] à lui verser des dommages et intérêts au motif que ce dernier a refusé de transmettre spontanément les relevés des sous-locations Airbnb.
Ainsi, M. [U] [F] fait grief à M. [V] [C] de ne pas avoir communiqué spontanément des pièces destinées à être utilisées contre lui.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à M. [U] [F] qui entend engager la responsabilité délictuelle de M. [V] [C] d’établir la faute commise par ce dernier.
C'est donc à M. [U] [F] qu'il incombe de démontrer l'existence d'une sous-location et il ne saurait être fait grief à M. [V] [C] de ne pas apporter la preuve de sa propre faute.
En conséquence, M. [U] [F] sera débouté de sa demande formée contre M. [V] [C].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître [I] [Y] ès qualité de conseil de M. [U] [F], le relevé des transactions réalisées via les annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 27 août 2023, dressé par Me [S], commissaire de justice, relatives à l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir,
DEBOUTE M. [U] [F] de ses autres demandes,
ORDONNE que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de PLAIDOIRIES du 18 décembre 2024 à 9 h 01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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