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Cour de cassation, 19 mai 1993. 89-43.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.698

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est sis ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - ! -d! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la Société forestière de la caisse des dépôts et consignations le 13 août 1981, a été employé successivement en qualité d'ouvrier forestier payé à l'heure, puis en qualité d'ouvrier forestier tâcheron, et enfin, à compter du 1er janvier 1987, en qualité de bûcheron tâcheron ; que, le 23 mars 1988, il a été licencié pour faute grave consistant en des injures proférées à l'encontre de l'employeur, faits faisant suite à deux avertissements ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de faute grave des propos tenus par lui sous le coup de l'indignation alors que l'imprécision des injures prononcées, les attestations rédigées dans les mêmes termes et de la même main émanant de personnes ayant un lien de subordination avec l'employeur, le comportement du salarié, atténué du fait de sa formation culturelle ne lui permettant pas de prendre complètement conscience d'une quelconque gravité de propos proférés dans un vocabulaire courant pour lui et ses collègues de travail, peuvent constituer une cause réelle, mais non sérieuse, de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, après avoir proféré au téléphone, et sans provocation, des injures à l'intention du représentant de l'employeur, avait répété ces injures quelques jours plus tard en présence de l'intéressé et de deux délégués du personnel, a pu décider que ces injures, qui faisaient suite à un avertissement pour des faits identiques, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaires formée par le salarié pour la période du 1er janvier 1987 au 23 mars 1988, la cour d'appel a énoncé que les salaires versés correspondaient à la qualification de bûcheron tâcheron à propos de laquelle n'avait été soulevée aucune protestation pendant quatorze mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si la qualification de bûcheron tâcheron qui avait été attribuée le 1er janvier 1987 au salarié, précédemment qualifié d'ouvrier forestier tâcheron, n'avait pas constitué une modification substantielle de son contrat de travail dont l'acceptation ne pouvait dès lors résulter de la seule poursuite de son activité au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la disposition de l'arrêt rejetant la demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de larrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz