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Tribunal Administratif de Paris, 11 août 2023. 2318865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318865

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de lui délivrer un arrêté portant avancement d'échelon d'adjoint technique principal de première classe au dixième échelon IB558-IM473 de son grade d'origine échelle C3, à compter du 5 juillet 2018 ; 2°) de lui délivrer un arrêté portant avancement au grade d'agent principal des services techniques de première catégorie au septième échelon IB 579-IM489 à compter du 5 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B demande la délivrance d'un arrêté portant avancement d'échelon d'adjoint technique principal de première classe au dixième échelon IB558-IM473 de son grade d'origine échelle C3, à compter du 5 juillet 2018, ainsi que la délivrance d'un arrêté portant avancement au grade d'agent principal des services techniques de première catégorie au septième échelon IB579-IM489 à compter du 5 juillet 2018. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de prendre des arrêtés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 11 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5

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