Cour de cassation, 28 février 1990. 87-43.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.082
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIMA, dont le siège est route d'Illiers à Bailleau-le-Pin (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chartres, 19 janvier 1987) que M. X..., embauché le 1er janvier 1978 par la société Sodima en qualité de mécanicien, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 janvier 1983 ; que, le 15 décembre 1983, son employeur lui a écrit : "Suite à l'entretien préalable du 3 août 1983, nous vous précisons que nous rompons le contrat de travail qui nous lie. La rupture sera effectuée au 15 janvier 1984" ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité légale de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, d'une part, n'a pas répondu aux conclusions de la société Sodima, qui exposait qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement, mais d'une rupture du contrat pour cause d'inaptitude physique prolongée du salarié, mais constituant un cas de force majeure pour l'employeur, prévu par le Code du travail et l'article 20 de la convention collective des réparateurs de machines agricoles ; et, d'autre part, a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, en prétendant découvrir un licenciement dans le texte de la lettre qui avisait M. X... de la rupture du contrat, à défaut pour lui de pouvoir fournir la contre-prestation née du contrat de travail, c'est-à-dire de travailler ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation de la lettre du 15 décembre 1983 et répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a retenu que la société avait procédé au licenciement du salarié ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Sodima, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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