Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00113
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYP6
ORDONNANCE
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [K] [S], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [B], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [B], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16h23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [B], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 mai 2024 à 12h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [U] [B], ainsi que les observations de Madame [K] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 mai 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Pour l'exposé des faits et de la situation administrative de Monsieur [U] [B], il y a lieu de se référer aux 2 décisions de la cour d'appel de Bordeaux ayant confirmé le juge de première instance par une ordonnance du 15 mars 2024 puis du 11 avril 2024.
Il a été fait état de ce que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants par une correspondance en date du 20 avril 2024 et ont accepté de délivrer le laissez-passer consulaire dès connaissance de la date du vol.
Un Routing a été mis en 'uvre, un vol à destination de l'Algérie est prévu le 25 mai 2024 avec un départ de l'aéroport de [Localité 1].
La 2e période de rétention administrative devant prendre fin le 10 mai 2024, la délivrance de laissez-passer consulaire intervenant à très bref délai, il a donc été sollicité le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter de cette date soit jusqu'au 25 mai 2024.
Suite à cette requête du préfet de la Gironde qui a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux pour une demande de 3e prolongation du placement en rétention de Monsieur [B] au visa de l'article L 745'5 du CESEDA, ce magistrat a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires, par une ordonnance en date du 10 mai 2024 à 16h23.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision le 13 mai 2024 à 12h38. L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer plus ample renseignements, en substance il est sollicité outre la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé au motif que le consulat d'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire et que l'administration ne serait pas en mesure d'éloigner Monsieur [B] avant la prochaine prolongation légale. Il a des garanties de représentation car il peut être hébergé par sa mère qui réside actuellement dans le CADA de [Localité 1] avec ses frères et soeurs mineurs, il ne présente plus une menace pour l'ordre public.
À l'audience de la cour qui s'est tenue le 14 mai 1024 à 15 heures, le conseil de Monsieur [B] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [B] qui a eu la parole en dernier, a demandé à ce qu'on le laisse sortir, il ne veut plus rester en France et souhaiterait rentrer par ses propres moyens en Algérie. Il a fait état de ce que, alors que son identité était connue et qu'il a été reconnu par l'État algérien, le 20 avril 2024, il fait encore l'objet d'une nouvelle prolongation ce qu'il ne comprend pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale :
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite de Monsieur [B] vers son pays d'origine dans le cadre de la 2e prolongation, ou un temps proche de cette dernière lors d'une 3e prolongation.
Il figure au dossier une pièce (page 44) qui permet d'établir que le laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
Les autorités consulaires algériennes ont en effet reconnu Monsieur [B] comme étant un de leurs ressortissants par un courrier en date du 20 avril 2024 , dans lequel il est spécifié que le consul d'Algérie sollicite de connaître la date de l'éloignement de l'intéressé et de lui faire parvenir une copie du Routing ainsi que des photos identité afin de pouvoir délivrer un laissez-passer. Sur ce document, il est mentionné que les autorités consulaires algériennes n'émettent pas d'objection à cette délivrance, ce qui signifie qu'elles ont l'intention de collaborer et de permettre le départ du retenu vers son pays natal contrairement aux allégations figurant dans les écritures de son conseil.
Une demande de Routing a été effectuée le 30 avril 2024 et le retour de Monsieur [B] est prévu par un vol pour l'Algérie le 25 mai 2024 à 6 heures depuis [Localité 1], puis à [3] le même jour à 7h25.
Il y a donc une réelle possibilité que le laissez-passer soit délivré avant le 25 mai 2024 (lequel a une durée de validité de 15 jours), ce qui permettra l' éloignement du retenu pour le vol du 25 mai 2024 dans le cadre d'une 3ème prolongation de la rétention de Monsieur [B].
Il eut été préférable que ce dernier puisse partir dans le cadre de la 2e prolongation, cependant le départ de Monsieur [B] a été programmé en fonction des possibilités des vols aériens. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] sera accompagné de trois policiers, ce qui nécessite une réservation pour 4 personnes.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] :
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [B] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, chaque partie garde à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mai 2024 à 16h23 ;
Accordons à Monsieur [U] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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