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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-19.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.943

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Mauricette Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 543-5 et l'article L. 543-6 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'article 1 du décret n° 71-504 du 29 juin 1971, et les articles L. 523-3, L. 523-2, R. 523-3 et R. 523-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, la personne physique qui assure la charge d'un enfant manifestement abandonné par son père ou sa mère a droit au bénéfice de l'allocation d'orphelin ; Attendu que, selon les autres textes, ouvre droit à l'allocation de soutien familial l'enfant dont le père ou la mère se soustrait depuis au moins deux mois au versement de la pension alimentaire mise à sa charge ; Attendu que, pour décider que les sommes versées à Mme Z... au titre de l'allocation d'orphelin, puis de l'allocation de soutien familial, durant la période où elle percevait la pension alimentaire mise à la charge de son ex-mari, n'étaient pas indûment perçues, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à énoncer que les sommes ainsi payées devaient être affectées en priorité au règlement de l'arriéré et que la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits de la créancière, pouvait poursuivre contre le débiteur de la pension alimentaire le recouvrement des sommes dues à Mme Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'état d'abandon de l'enfant et alors que, durant les mois considérés, le père de l'enfant contribuait à l'entretien de ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne Mme Z..., envers la CAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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