Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2208972
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208972
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 juin 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de la SAS NAMI Investissement, tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un immeuble situé 26 rue de la Villette à Lyon (69003), a décidé de procéder à un supplément d'instruction afin que le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône propose un ou plusieurs locaux-types susceptibles de fournir un terme de comparaison pertinent, situé dans la commune de Lyon ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Lyon, permettant de déterminer la valeur locative des parkings appartenant à la société requérante ou, à défaut, de préciser les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative desdits parkings.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône de retenir comme nouveau terme de comparaison le local-type n°124 du PV-C de la commune de Lyon 9ème, aboutissant à une proposition de dégrèvement à hauteur de 4 332 euros au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- le local-type n°124 du PV-C est un garage à usage commercial de 15 m², évalué à 6,70 euros/m² ;
- si un abattement de 20% peut être envisagé en raison de la surface plus importante des locaux de la requérante, une majoration en hausse de 25% doit être retenue compte tenu des atouts d'un parking en sous-sol, soit une majoration nette de 5% ;
- il en résulterait une nouvelle valeur locative 1970 de 15 462 euros au lieu de 20 441 euros et un dégrèvement de 4 332 euros.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nami Investment est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble à usage de bureau et de son parking, situés 26 rue de la Villette à Lyon (3ème). Elle conteste la valeur locative avant révision de cet immeuble, utilisée pour l'application des mécanismes de " lissage " et " planchonnement " prévus aux articles 1518 A quinquies III et 1518 quinquies E du code général des impôts, permettant l'entrée progressive dans le nouveau dispositif d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l'administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 et des années postérieures.
3. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (). ". Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 applicable pour la détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
4. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors applicable : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
5. En réponse au jugement avant-dire droit du 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône propose de retenir comme nouveau terme de comparaison le local-type n°124 du PV-C de la commune de Lyon 9ème. Ce local de 15 m² est à usage commercial ou administratif, donc un usage comparable au local à évaluer. Eu égard à l'importante différence de surface avec le local à évaluer, il y aurait lieu d'opérer un ajustement de 20%. Toutefois, la situation et la modernité du local à évaluer justifient un ajustement de 25% en sens inverse.
6. La SAS Nami Investment n'a pas critiqué cette nouvelle évaluation, qui, par suite, doit être retenue. Il en résulte une valeur locative 1970 de 15 462 euros au lieu de 20 441 euros et une réduction de l'imposition de 4 332 euros.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Nami Investment d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SAS Nami Investment pour les locaux situés 26 rue de la Villette à Lyon est réduite de 4 332 euros au titre de l'année 2021.
Article 2 : La somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nami Investment est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nami Investment et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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