Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 2020. 18-86.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.974

Date de décision :

7 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° J 18-86.974 F-D N° 2785 SM12 7 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. P... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2018, qui, pour outrages et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, infraction à la législation sur les armes, contravention au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende, l'annulation de son permis de conduire, et a ordonné une mesure de confiscation. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 18 août 2017, M. T..., conducteur d'un véhicule, a accéléré vivement, après que des gendarmes eurent manifesté leur intention de le contrôler. M. T..., qui s'est réfugié sur un terrain privé, les a insultés et menacés. Les gendarmes ont procédé à son interpellation et l'ont découvert en possession d'un couteau. M. T... a ensuite été soumis à la mesure de son alcoolémie, dont il est ressorti un taux de 0.49 mg/l d'air expiré, puis a été placé en garde à vue. 3. A l'issue, M. T... a été cité devant le tribunal correctionnel pour outrages et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, transport d'une arme de catégorie D et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive. 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63 et 591 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception prise de la nullité de la garde à vue du prévenu, alors que selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, sauf circonstances insurmontables ; que cette formalité doit être accomplie dès le début de la privation effective de liberté, indépendamment de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue ; qu'en déclarant non tardif le délai de 50 minutes écoulé entre le placement en garde à vue de M. T... et l'information donnée au procureur de la République au motif que ses droits ne lui avaient été notifiés qu'une fois arrivés dans les locaux de la brigade, ce qui ne constituait nullement une circonstance insurmontable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé". Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité fondé sur le défaut d'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue de M. T..., l'arrêt retient que ce dernier a été interpellé à 15 heures 10 dans un état d'excitation et d'énervement qualifié d'extrême par les militaires de la gendarmerie, qui ont dû solliciter l'appui de renforts pour le maîtriser et parer aux tensions engendrées ou susceptibles d'être engendrées par l'intervention de membres de sa famille. 8. Les juges ajoutent qu'à compter de son arrivée à la brigade de gendarmerie, M. T... a été soumis aux vérifications destinées à mesurer son imprégnation alcoolique et s'est ensuite vu notifier le taux relevé, ainsi que l'ensemble des infractions susceptibles d'être retenues contre lui, son placement en garde à vue, et tous les droits attachés à la mesure, conformément à l'articIe 63-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République étant ensuite avisé en application de l'article 63 du même code. 9. Les juges en déduisent que le délai de 50 minutes entre le début de la garde à vue de M. T... et l'information du procureur de la République s'explique par les conditions de son interpellation, le délai de route entre le lieu d'interpellation et la brigade de gendarmerie et par le temps nécessaire à la vérification du taux d'imprégnation alcoolique ainsi qu'à la notification à l'intéressé de la mesure et de l'ensemble des droits qui y sont attachés. 10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées. 11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-10, 132-1 et 132-19 du code pénal, L. 234-13 du code de la route, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a constaté l'état de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné le prévenu à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 mois ; "1°) alors que l'article 132-10 du code pénal définit la récidive comme le fait de commettre dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une condamnation prononcée le 19 avril 2012, plus de cinq ans avant les faits survenus le 18 août 2017, sans rechercher si la peine prononcée le 19 avril 2012 avait expiré moins de cinq ans avant la survenance du second terme de la récidive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que le principe d'individualisation des peines impose de justifier du prononcé de toutes les peines, dans le cas même où celles-ci seraient prévues de plein droit, une dispense ou un relevé de peine étant toujours susceptible d'être mis en oeuvre et l'obligation de motivation prévue à l'article 132-1 du code pénal ayant une portée générale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le principe et le texte susvisé s'abstenir de toute motivation du prononcé de l'annulation du permis de conduire du prévenu ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale ; “3°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, il doit être justifié du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'absence d'aménagement de cette peine, cette décision doit en outre être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'absence de toute motivation relative au caractère inadéquat de toute autre sanction et à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision”. Réponse de la Cour Sur le second moyen pris en sa première branche 14. Pour déclarer M. T... en état de récidive, l'arrêt énonce qu'il a été condamné, le 19 avril 2012, pour blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. 15. Les juges relèvent que les dispositions du second alinéa de l'article 132-16-2 du code pénal assimilent ce délit à celui de conduite d'un véhicule en état alcoolique, lorsque ce dernier constitue le second terme de la récidive. 16. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-10 du code pénal visé au moyen. 17. En effet, il résulte du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. T... que le sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Colmar, le 19 avril 2012, pour blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, avait été révoqué totalement le 23 juillet 2014, et exécutée au 3 mars 2015. 18. La Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la cour d'appel a retenu, à bon droit, cette condamnation du 19 avril 2012 comme premier terme à la récidive, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal. 19. Dès lors, le grief ne peut être admis. Sur le second moyen pris en sa deuxième branche 20. Pour condamner M. T... à l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans, l'arrêt constate que ces peines s'imposent au regard des dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route. 21. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement cette peine, a fait l'exacte application du texte précité. 22. Ainsi, le grief est inopérant. Sur le second moyen pris en sa troisième branche 23. Pour confirmer le jugement et condamner M. T... à trois mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que cette peine est adaptée tant en sa nature qu'en son quantum à une juste répression des délits commis par un prévenu, représenté mais non comparant devant elle, dont le casier judiciaire mentionne sept condamnations entre le 13 juin 2006 et 20 novembre 2013 dont trois pour des délits routiers et qui ne manifeste pas de volonté de reclassement comme le démontre la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le juge de l'application des peines chargé du suivi de la mesure. 24. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision. 25. D'où il suit que le moyen doit être écarté. 26. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-07 | Jurisprudence Berlioz