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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.175

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire l'opposant : la société anonyme Cerapro, Moulin de Brunehaut Morigny à Etampes (Essonne), défenderesse à la cassation. à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales d'Eure-et-Loir, ... (Eure-et-Loir), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisi de l'opposition formée par la société Cerapro à la contrainte qui lui avait été délivrée le 1er septembre 1987 par l'URSSAF pour obtenir paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations de sécurité sociale du mois de mai 1987, le jugement attaqué, retenant la bonne foi, a accordé la remise intégrale desdites majorations et annulé la contrainte litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction contentieuse ne pouvait être saisie d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant la requête à cette fin et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne la société anonyme Cerapro, envers M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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