Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/04931 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7TH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [R] [R] [X]
C/
S.A. ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [R] [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
La présente décision a été rédigée par [K] [C], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [R] [R] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2024 à la requête de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
A l’audience, M. [N] [R] [R] [X] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation administrative et de chômage. Il fait valoir qu’à l’expiration de son titre de séjour, il s’est retrouvé sans ressource pendant six mois mais qu’il a repris depuis le paiement de l’indemnité d’occupation. Il reconnait n’avoir réalisé aucune demande de relogement.
La société ADOMA, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 328,70 euros et réclame 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié de quatorze mois de délais de fait depuis l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement, que la dette a augmenté et que les derniers règlements sont intervenus le 8 avril 2024 et avant l’audience.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [N] [R] [R] [X] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [N] [R] [R] [X] à payer la somme de 607,44 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [R] [R] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [R] [R] [X] dispose de revenus mensuels de 1 022 euros, correspondant aux allocations chômage (ARE), sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 9 165 euros.
S’agissant de sa situation administrative, il justifie à l’audience avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 24 mai 2023 et verse aux débats une attestation de prolongation d’instruction relative à une demande de titre de séjour déposée le 30 janvier 2024. Il produit son nouveau titre de séjour délivré le 15 août 2024, qu’il déclare avoir récupéré auprès de la préfecture du Val d’Oise le 5 septembre 2024.
Au vu du décompte produit arrêté au 22 novembre 2024, la dette locative s’élève à 2 328,70 euros. Il apparait que le demandeur a versé une somme de 450 euros le 8 avril 2024, de 500 euros le 23 octobre 2024 et de 400 euros le 9 novembre 2024. L'arriéré de la dette a augmenté mais l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 344,53 euros est payée depuis le mois octobre 2024.
M. [N] [R] [R] [X] indique n’avoir réalisé aucune recherche de logement. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’est rapproché du service social départemental de [Localité 4] en vue d’être aidé dans la constitution de son dossier et de sa demande de délais avant expulsion, auprès du juge de l’exécution.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Or, si effectivement la dette a augmenté et que M. [N] [R] [R] [X] a déjà bénéficié de délais de fait, il convient de relever la précarité financière de ce dernier en lien avec l’irrégularité de sa situation administrative mais surtout les efforts de paiement réalisés depuis que ses droits au chômage ont été rétablis et plus récemment, depuis la délivrance de son titre de séjour. Ainsi, il démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [R] [R] [X], il convient d'accorder un délai de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [R] [R] [X] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société ADOMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [R] [R] [X] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [N] [R] [R] [X] à payer à la société ADOMA une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] [R] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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