Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 292
N° RG 22/04759
N°Portalis DBVL-V-B7G-S7UI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à l'étude d'huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 4], M. [B] [Z] [S] et Mme [T] [W] ont confié à la société Conseils Fermetures et Rénovation, suivant devis du 15 juin 2020 accepté le 17 juin 2020, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures moyennant le prix de 16 000 euros TTC.
Un acompte de 8 000 euros a été réglé le 2 juillet 2020. Le solde de 8 000 euros après édition de la facture le 16 juillet 2020 a été payé le 3 août 2020.
Se plaignant de plusieurs désordres et non-conformités affectant les menuiseries, M. [S] et Mme [W] ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique.
Suite au dépôt de l'avis de l'expert amiable, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure la société Conseils Fermetures et Rénovation de leur régler la somme de 5 801,22 euros TTC en raison de l'absence de respect de ses obligations.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2021, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner la société Conseils Fermetures et Rénovation devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont fait diligenter une seconde expertise amiable le 14 janvier 2022.
Par un jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [S] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés aux dépens.
Les consorts [S]-[W] ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.
La société Conseils Fermetures et Rénovation, assignée le 14 novembre 2022 à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2023 signifiées le 2 octobre 2023, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, M. [S] et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [S] et Mme [W] bien fondés dans leur appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- ordonner la date de la réception tacite au 16 juillet 2020 ou à défaut et si la cour le préfère 3 août 2020, ou 16 novembre 2020, date de prise de possession ;
- condamner la société Conseils fermetures et rénovation au règlement de la somme de 5 801,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, outre capitalisation annuelle des intérêts ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Conseils fermetures et rénovation au règlement de la somme de 5 801,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, outre capitalisation annuelle des intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties succombant, à verser à M. [S] et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
Sur la réception
M. [S] et Mme [W] ont commandé le 17 juin 2020 la pose de menuiseries extérieures avec la mise en 'uvre d'allèges en maçonnerie dans le cadre de la construction de leur maison ainsi que la pose de coffres de volets roulants.
Les travaux ont été intégralement réglés le 3 août 2020 avant la prise de possession de la maison le 16 novembre 2020, mais selon le courrier adressé le 21 décembre 2020 par M. [S] à la société Conseils Fermetures et Rénovation, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de ce que les portes-fenêtres de la chambre n°4 n'étaient pas conformes au plan transmis au menuisier et de l'absence de commande centrale pour les volets roulants dès août 2020.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement de travaux faisant présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves, et aucune circonstance du dossier ne permettant d'écarter cette présomption, la réception tacite sera constatée le 16 novembre 2016 avec pour réserve la non-conformité au plan des menuiseries et l'absence de commande centrale des volets, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Sur la demande de remplacement des deux fenêtres de la chambre n°4
Les appelants réclament la somme de 2 400 euros en indemnisation des deux menuiseries de la chambre n°4 de l'étage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle. Ils font valoir qu'ont été posées deux portes-fenêtres vitrées à l'étage à trois mètres de hauteur sans garde-corps qui ne correspondent pas au plan transmis au menuisier qui prévoyait des portes-fenêtres avec une ouverture à la française, une partie fixe en bas et une partie haute oscillo-battante.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1792-6 du code civil susvisé la garantie de parfait achèvement ne permet que d'obtenir la condamnation de l'entrepreneur à exécuter les travaux et non une indemnisation pécuniaire.
Dès lors, en l'absence de demande tendant à enjoindre à l'intimée d'exécuter des travaux, M. [S] et Mme [W] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur le fondement contractuel, la non-conformité des menuiseries ayant été réservée, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat.
Il résulte du devis du 17 juin 2020 accepté et signé par M. [S] la commande de deux portes-fenêtres avec un vantail composé d'un vitrage thermique sur toute la hauteur sans ouverture oscillo-battante, lesquelles ont a été facturées et payées. En outre, les appelants ne démontrent pas avoir transmis de plan à l'entrepreneur.
La société Conseils Fermetures et Rénovation a donc posé les menuiseries extérieures commandées.
Quant au danger que comporte cette installation sans garde-corps, il sera objecté que les demandeurs ne fondent pas leur demande sur le défaut d'information et de conseil de l'entrepreneur.
Dès lors, M. [S] et Mme [W] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur l'habillage des appuis de fenêtres des chambres 4 et 5
M. [S] et Mme [W] soutiennent qu'il manque deux supports d'appui sur les allèges bétonnées des fenêtres d'une valeur de 584,20 euros TTC.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise soit contradictoire ou non (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279) .
Le devis ne fait pas mention de la pose de support sur les allèges. L'expertise de l'assureur des appelants n'évoque pas ce désordre. Seule la seconde expertise amiable relève l'absence de protection des allèges. Le désordre allégué n'étant corroboré par aucune autre pièce, au regard de la règle de droit rappelée ci-dessus, les appelants seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur le dysfonctionnement de l'ouverture oscillo-battante de la fenêtre de la chambre n°2
Pour demander l'indemnisation de la reprise du vantail oscillo-battant de la chambre n°2, les appelants ne produisent que l'expertise amiable du 14 janvier 2022 qui indique que seul le système battant fonctionne. Ce constat n'étant corroboré par aucune autre pièce, M. [S] et Mme [W] seront déboutés de leur demande.
Sur la sous-face des coffres de volet
Les appelants demandent la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 2 047,74 euros TTC au titre de l'absence des sous-faces des coffres des volets roulants.
Le devis du 15 juin 2020 prévoit une sous-face en PVC blanche sous chaque coffre de volet.
Le rapport du 13 avril 2021 de l'expert amiable de l'assureur de protection juridique indique que les sous-faces des coffres tunnel des volets roulants ne sont pas installées.
Le second expert amiable a constaté l'absence de la sous-face en PVC de la fenêtre du salon 1060*1050mm de haut.
Il s'ensuit qu'il est démontré le défaut de pose d'une sous-face. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée. Le prix d'une sous-face n'est pas justifié, la somme de 2 047,74 euros réclamée n'étant pas explicitée. En se référant au prix usuel et aux prix des coffres des volets roulants commandés, il sera octroyé la somme de 65 euros aux appelants. La société Conseils Fermetures et Rénovation sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la commande centrale
M. [S] et Mme [W] demandent la somme de 544,80 euros en au titre de la box domotique Tahoma.
Il est inscrit sur le devis du 15 juin 2020 la mention « Tahoma offerte ».
L'expert amiable saisi le 14 janvier 2022 indique qu'il s'agit d'une box domotique de marque Somfy.
Au regard des pièces du dossier, il n'est pas justifié de l'installation de cette box. La non-conformité au contrat est démontrée.
La facture du 27 mai 2021 produite pour justifier du coût de la box (pièce n°7) mentionne deux montants de 249,99 euros et 205,83 euros, mais aucun code et désignation des produits.
L'indemnisation sera donc limitée à la somme de 400 euros TTC, montant permettant de mettre en place une centralisation pour l'ouverture et la fermeture des volets roulants. La société Conseils Fermetures et Rénovation sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Les maîtres de l'ouvrage ayant invoqué en première instance un fondement inadéquat qui ne leur permettaient pas d'obtenir gain de cause, les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance sont confirmées.
La société Conseils Fermetures et Rénovation qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [S] et Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la réception tacite le 16 novembre 2016 avec pour réserve la non-conformité au plan des menuiseries et l'absence de commande centrale des volets.
Condamne la société Conseil Fermetures et Rénovation à payer la somme de 465 euros TTC à M. [S] et Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Conseil Fermetures et Rénovation à payer la somme de 1 000 euros à M. [S] et Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conseil Fermetures et Rénovation aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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