Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL AACG
EXPÉDITION à :
[L] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°487/2023
N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN4S
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [G] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 11 janvier 2012. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu à Mme [L] [G], salariée de la société [7], le 11 janvier 2012.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au docteur [J], qui a rendu son rapport le 22 mars 2017.
Cet expert a retenu que Mme [G] présente un état de stress post-traumatique associé à un état anxiodépressif majeur et à une phobie sociale. Il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 % et une date de consolidation au 17 mars 2017, date du dernier certificat médical du médecin traitant.
Par jugement du 16 octobre 2017 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 28 mai 2019, la CPAM d'Indre et Loire a été condamnée à indemniser Mme [G] de ses préjudices, sans possibilité de recours contre la société [6], venant aux droits de la société [7].
Le 17 mars 2017, Mme [G] a adressé un certificat médical de rechute établi par le docteur [X] faisant état des lésions suivantes : 'anxiété, humeur dépressive post-traumatique. Aggravation des symptômes depuis la consolidation du dossier avec majoration de l'anxiété ces derniers mois'.
Par décision du 15 septembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute, pour absence de réception des documents médicaux demandés.
Par courrier du 29 décembre 2017, la CPAM a indiqué à Mme [G] que le médecin-conseil, le docteur [D], estime que les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables mais qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état justifiant des soins dans le cadre de cette rechute.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable, notifiée le 23 février 2018.
Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 avril 2018, Mme [G] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2018 par la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée par courrier du 23 février 2018, refusant de prendre en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels la rechute du 17 mars 2017.
Par jugement du 4 novembre 2019, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder, le docteur [B], médecin inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Riom.
Par jugement du 5 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [L] [G] recevable et partiellement fondé,
- dit que la rechute constatée dans le certificat médical du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 de Mme [L] [G],
- dit que cette rechute sera prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire à payer à Mme [L] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision.
Par déclaration datée du 27 juillet 2021 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter Mme [L] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 17 mars 2017 au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [G] le 11 janvier 2012,
- confirmer le refus de prise en charge des soins post consolidation sollicités par protocole du 6 novembre 2017 au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [G] le 11 janvier 2012,
- rejeter la demande de Mme [L] [G] relative à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle,
- rejeter la demande de Mme [L] [G] relative à l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [G] aux dépens,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
' convoquer contradictoirement le médecin traitant, le médecin-conseil ainsi que Mme [L] [G] et son avocat,
' examiner celle-ci,
' prendre connaissance des différents documents médicaux et se faire communiquer toutes les pièces médicales la concernant,
' dire si l'état de santé de Mme [L] [G] en date du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail survenu le 11 janvier 2012,
' si oui, dire si l'état de santé de Mme [L] [G] est en rapport avec cette rechute et consolidé et à quelle date,
' dire si l'état de santé de Mme [L] [G] en rapport avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 justifie des soins post consolidation à compter du 6 novembre 2017.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [G] prie la Cour de :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 5 juillet 2021 en ce qu'il a :
' dit que la rechute constatée dans le certificat médical du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 de Mme [L] [G],
' dit que cette rechute sera prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de fixation ou d'ordonner la fixation du taux d'incapacité permanente partielle,
- fixer ou ordonner la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [L] [G],
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à verser à Mme [L] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux frais éventuels d'exécution.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- À titre liminaire
Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la Cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.
Il s'infère de ce qui précède que la our ne statuera pas sur une demande non expressément formulée telle celle de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire visant à écarter des débats le rapport du médecin-conseil désigné en première instance.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées le 17 mars 2017
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la rechute constatée dans le certificat médical du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 de Mme [G] et dit que cette rechute sera prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. À l'appui, elle fait valoir que les incohérences du rapport du médecin consulté désigné en première instance justifient que ce dernier soit écarté des débats ; que le médecin consultant s'est prononcé sur l'état de santé de Mme [G] à la date de l'expertise et non à la date du certificat médical de rechute ; que l'expert évoque des séquelles à type de syndrome de stress post-traumatique sans établir un quelconque lien, alors même que sont constatés dans le rapport d'expertise des antécédents de problèmes psychiques ; que la question posée quant à des soins post consolidation à compter du 17 mars 2017 est tout à fait incohérente puisque c'est une rechute qui est déclarée de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une demande de prise en charge de soins post consolidation ; que si une rechute est déclarée, elle ne peut, le même jour, être consolidée et entraîner d'éventuels soins post consolidation ; que le tribunal a omis de statuer sur la question des soins post consolidation, se contentant de dire que la rechute du 17 mars 2017 devra être prise en charge par la caisse ; qu'il n'est justifié d'aucune aggravation au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale comme l'a relevé le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, ce qu'a confirmé le docteur [O] dans le cadre de la procédure d'expertise médicale organisée sur le fondement de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ; que le médecin consultant désigné en première instance ne démontre pas que les troubles constatés au jour de l'expertise existaient à la date de la rechute déclarée, ni en quoi ils se rapporteraient de manière directe, unique et certain à l'accident du travail ; que les certificats médicaux, initial et de prolongation, n'ont fait état d'aucun état dépressif ; que le médecin-conseil de la caisse a constaté qu'aucun soin actif net n'est dispensé à l'assuré lors de sa demande de rechute, le suivi psychiatrique n'étant entamé qu'à compter de septembre 2020 ; que le médecin consultant soutient que Mme [G] nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui serait 'toujours d'actualité' alors même qu'une telle prise en charge n'avait pas encore commencé ; qu'en conséquence, le lien direct, unique et certain entre la rechute déclarée et l'accident du travail n'est pas établi, dès lors que la rechute fait état d'une lésion psychique qui existait antérieurement à l'accident du travail, que ledit accident n'a pas aggravé cette lésion, et que la déclaration de la rechute est intervenue près de cinq ans après la consolidation de la lésion initiale, qui consistait en un malaise.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert s'est bien prononcé sur son état de santé à la date du 17 mars 2017 et a conclu que celui-ci était en rapport direct unique et certain avec l'accident du travail survenu le 11 janvier 2012 ; que la question des soins se pose d'une part à la date du 17 mars 2017 puisqu'elle s'est vue prescrire un certificat médical de rechute et d'autre part, à la date du 6 novembre, date du protocole de soins post consolidation rédigé par le docteur [X] ; que ce terme doit être entendu comme faisant référence à la consolidation de l'accident du travail mais aucunement à la consolidation de la rechute qui n'a effectivement pu intervenir le même jour que la déclaration de ladite rechute ; qu'il ne saurait exister une quelconque incertitude sur la prise en charge de cette dernière au regard des conclusions de l'expert judiciaire ; que cette rechute étant donc en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012, il s'ensuit que les soins nécessaires à sa guérison doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, peu important que cette rechute soit consolidée ou non ; que la CPAM s'est abstenue de formuler le moindre dire ou la moindre observation auprès de l'expert à réception de son pré-rapport ; que, sur l'omission de statuer alléguée du tribunal, l'appelante fait preuve de mauvaise foi, le juge ayant déclaré que la rechute du 17 mars 2017 était en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 et que cette rechute devait être prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'il était donc évident que la CPAM devait prendre en charge les soins découlant de cette rechute, que son état soit consolidé ou non ; que l'expert judiciaire a parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées par la juridiction, et ce sans aucune incohérence ; que le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [D] était d'ailleurs d'accord sur l'imputabilité à l'accident du 11 janvier 2012 des lésions constatées dans le certificat médical du 17 mars 2017 contrairement à ce qu'a retenu le docteur [O] ; que l'expert judiciaire mandaté pour évaluer ses préjudices dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur lui a reconnu un déficit fonctionnel permanent de 20 % à partir du 17 mars 2017, soit à la date du certificat médical de rechute ; que la dépression post-traumatique avait bien été constatée par des médecins avant la demande de prise en charge de la rechute ; que l'absence de prise en charge médicale au titre de l'accident de travail n'est pas de nature à exclure l'existence d'une pathologie ; que l'ensemble des éléments médicaux démontrent l'existence d'une aggravation de son état.
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler en préambule que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel d'un jugement qui a, au titre de ses dispositions principales, dit que la rechute constatée dans le certificat médical du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 de Mme [L] [G] et dit que cette rechute sera prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. C'est donc qu'elle estime que la rechute n'est pas établie. Il lui appartient donc d'en rapporter la preuve. Or, la circonstance que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande de Mme [G] de prise en charge de soins post-consolidation n'est pas, en soi, de nature à le démontrer. Ce moyen se révèle donc inopérant.
L'article L. 443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l'article L. 443-2 de ce même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l'article L. 441-1 de ce code, les contestations d'ordre médicale relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article L. 141-2 de ce code dispose que, quand un avis technique de l'expert du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
En l'espèce, la déclaration de l'accident du travail de Mme [G] du 11 janvier 2012 faisait état d'un 'malaise dans un contexte de conflit professionnel très important, hypertension, crise d'angoisse importante'. Elle était accompagné d'un certificat médical du même jour mentionnant une 'dystonie neurovégétative, poussée d'HTA'.
La CPAM a considéré que Mme [G] était apte à reprendre une activité professionnelle le 12 avril 2012, ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé par jugement du 17 novembre 2014, définitif.
Ainsi, comme l'a encore une fois exactement retenu le jugement, la consolidation de Mme [G] des suites de l'accident du travail du 11 janvier 2012 est définitivement fixée au 12 avril 2012.
Cependant, celle-ci, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire un certificat médical de rechute le 17 mars 2017 et la caisse a refusé de prendre en charge la rechute invoquée au titre de la législation professionnelle. Le débat qui s'est instauré en première instance, puis devant la Cour, est donc relatif à l'imputabilité de la rechute invoquée à l'accident du 11 janvier 2012 et donc des lésions qui seraient survenues après la consolidation de cet accident, définitivement fixée au 12 avril 2012.
Se saisissant d'éventuelles maladresses de rédaction de la mission confiée en première instance au médecin consultant et des maladresses éventuelles de rédaction du rapport en découlant nécessairement, la caisse ne peut tenter d'instaurer un débat qui n'est pas celui dont la Cour est saisie en soutenant qu'il serait incohérent d'évoquer une rechute en date du 17 mars 2017 et une consolidation à même date.
À l'appui de sa demande de prise en charge de lésions postérieures à la consolidation du 12 avril 2012, Mme [G] a produit un certificat de son médecin traitant, le docteur [X], du 17 mars 2017 faisant état des lésions suivantes : 'anxiété, humeur dépressive post-traumatique, aggravation des symptômes depuis la consolidation du dossier avec majoration de l'anxiété ces derniers mois'. L'utilisation des termes 'aggravation des symptômes' et 'majoration de l'anxiété' ne laisse aucun doute sur l'existence d'une modification dans l'état de la victime au sens de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
C'est avec pertinence que les premiers juges ont rapproché ce certificat médical de rechute des constatations effectuées à peine quelques jours plus tard le 22 mars 2017 par le docteur [J], expert désigné pour évaluer les préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur.
Celui-ci a consigné dans son rapport que ' en 2012, lors de l'expertise avec le Docteur [I], elle n'avait pas tous ces problèmes car elle n'avait pas encore repris une vie sociale (donc sa phobie n'avait pas encore eu l'occasion de se manifester). Elle n'avait pas encore été licenciée. Devant cet expert, elle affichait une façade. Les symptômes psychologiques les plus importants commençaient seulement à arriver. Notons qu'il est classique que les symptômes d'un état de stress post-traumatique ne se manifestent qu'avec retard, ce retard pouvant parfois atteindre plusieurs années. Le manque de prise en charge psychologique spécialisée ne change rien et ne signifie pas que la pathologie n'était pas présente'.
Cet expert a donc constaté des problèmes qui n'existaient pas en 2012, et donc lors de la consolidation, et la survenue, depuis cette date, d'une phobie sociale, ce qui, une fois encore, correspond bien à une modification de l'état de la victime au sens de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si la CPAM invoque l'interférence d'autres problèmes psychologiques de Mme [G], le docteur [J] a expressément conclu à l'existence d'un 'état de stress post-traumatique associé à un état anxiodépressif majeur et à une phobie sociale' (pièce n° 112 de Mme [G])
Pour sa part, le médecin consultant désigné en première instance, répondant à la mission qui lui avait été confiée incluant l'examen de Mme [G], a conclu que : 'l'état de santé de Mme [L] [E] épouse [G] est en rapport direct et unique et certain avec l'accident du travail survenu le 11 janvier 2012. Son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 justifie des soins post consolidation à compter du 17 mars 2017 ainsi que à compter du 6 novembre 2017. Les soins sont toujours nécessaires le jour de l'expertise'. Face à cette nécessité médicalement constatée, il est inopérant que les soins n'aient pas encore commencé à la date de l'expertise.
Une fois encore, la caisse ne peut se saisir de ce que l'examen de Mme [G], pour lequel l'expert était expressément missionné par les premiers juges, a nécessairement eu lieu après le 17 mars 2017 pour tenter de soutenir que ce médecin consultant n'a pas constaté les lésions à la date de la rechute à l'encontre des termes exprès de la conclusion de cet expert. La circonstance que les troubles aient été toujours actifs à la date de l'examen clinique de Mme [G] n'est pas de nature à contredire cette conclusion, la seule conséquence en découlant étant que des soins étaient toujours nécessaires à cette date.
L'imputabilité des lésions survenues à compter du 17 mars 2017 à l'accident du travail 11 janvier 2012 est également retenue par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [D] (pièce n° 10 de la CPAM) qui a conclu dans les termes suivants : 'les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables mais il n'y a pas d'aggravation de l'état de la victime justifiant des soins dans le cadre de cette rechute'.
S'agissant de l'absence d'aggravation de l'état de la victime, cette conclusion est toutefois démentie par trois médecins, dont deux médecins experts, comme cela a été démontré ci-dessus.
Les conditions de la rechute, à savoir l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident du travail du 11 janvier 2012 et l'aggravation, postérieure à la consolidation initiale, de l'état de la victime, sont donc réunies. Les conclusions des deux experts judiciaires sont le fruit d'une discussion médicolégale rigoureuse et argumentée.
Elles ne sauraient donc être démenties par la seule expertise du docteur [O], diligentée dans le cadre de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, confirmant les positions initiales du médecin-conseil, la patiente 'refusant toute prise en charge psychologique, psychiatrique ou chimiothérapique pour aggravation de symptômes d'humeur dépressive post-traumatique' et concluant que 'le délai entre la consolidation de l'accident du travail initial du 12 avril 2012 et la demande de rechute du 17 mars 2017 est suffisamment long pour rompre le lien de causalité direct et certain et exclusif avec l'accident du travail initial'.
D'une part en effet, le docteur [J] note de son côté que le manque de prise en charge psychologique spécialisée ne signifie pas que la pathologie n'était pas présente. La Cour croit même pouvoir ajouter qu'un refus de soins, qui selon les médecins sont nécessaires, tend même au contraire à conforter la réalité de la pathologie.
D'autre part, aucun élément précis de discussion médico-légal ne permet de connaître les circonstances qui ont déterminé le docteur [O] à exclure le lien de causalité, celui-ci paraissant se fonder sur le seul écoulement du temps tandis que le docteur [J] a lui retenu qu'il était classique qu'un état de stress post-traumatique ne se manifeste qu'avec retard, ce retard pouvant parfois atteindre plusieurs années.
Enfin, la discussion sur les soins post consolidation est sans objet, Mme [G], à hauteur de cour, ne formulant aucune demande particulière de ce chef. Leur prise en charge au titre de la législation professionnelle est en effet une conséquence de droit de l'imputabilité de la rechute du 17 mars 2017 à l'accident du 11 janvier 2012.
Sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner d'expertise supplémentaire, la Cour étant parfaitement éclairée au regard des éléments ci-dessus développés, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la rechute constatée dans le certificat médical du 17 mars 2017 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident du travail du 11 janvier 2012 de Mme [G] et que cette rechute sera prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
- Le taux d'IPP
Mme [G] a formé appel incident en ce que, dans ses motifs, le jugement déféré a retenu qu'il appartiendra à la CPAM d'Indre et Loire de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle incapacité permanente lorsque son état de santé consécutif à la rechute sera consolidé. Elle demande donc à la Cour de fixer ou d'ordonner la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle. À l'appui, elle invoque le rapport du médecin consultant qui a conclu qu'il persistait des séquelles à type de syndrome de stress traumatique se manifestant par un état anxiodépressif majeur qui nécessite la prise en charge thérapeutique et psychothérapeutique de la patiente. Elle fait valoir qu'en dépit du rapport d'expertise du docteur [J] qui avait fixé son déficit fonctionnel permanent à 20 %, du jugement du TASS de Tours du 10 octobre 2016 qui avait notamment ordonné la majoration au maximum de la rente éventuellement versée, la CPAM n'a jamais fixé le taux d'incapacité permanente partielle comme cela a été sollicité par courrier du 10 novembre 2017 et n'a pas plus procédé au règlement d'une quelconque rente.
À titre subsidiaire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
En application des articles R. 434-31 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail, la caisse sollicite l'avis du médecin-conseil et fixe le cas échéant le taux d'incapacité et le montant de la rente due à la victime.
En l'espèce, la seule expertise du docteur [J], évaluant à 20 % le déficit fonctionnel permanent de Mme [G] consécutif à l'accident du 11 janvier 2012, ne saurait fonder la cour, à fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime dès lors qu'aucun élément médical soumis à l'appréciation de la cour ne démontre que son état de santé consécutif à la rechute du 17 mars 2017 soit consolidé. En effet, si cet expert juge consolidé l'état de santé de Mme [G] ensuite de l'accident du 11 janvier 2012 au vu d'un certificat médical du docteur [X] également daté du 17 mars 2017 (pièce n° 110 de Mme [G]) mentionnant intolérances et réticences à la prise de certains traitements, il s'agit d'un certificat distinct du certificat de rechute (pièce n° 8 de la CPAM).
Il ne s'en infère donc pas que la rechute constatée également le 17 mars 2017 est elle-même consolidée, ce qui n'aurait pas de sens comme en convient d'ailleurs Mme [G] dans ses écritures.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tant que partie majoritairement perdante, la CPAM d'Indre et Loire supportera les dépens d'appel.
Cet appel que la Cour juge injustifié a engendré des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G]. En conséquence, la CPAM d'Indre et Loire sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande d'expertise supplémentaire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,