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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-84.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.146

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996, qui, pour tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce une automobile d'occasion ; "aux motifs qu'il est constant que le kilométrage constitue une qualité substantielle pour un véhicule d'occasion; qu'il est tout aussi constant que le véhicule acquis par Paul X... auprès de Jean-Noël B... avait un kilométrage supérieur à celui annoncé même si l'enquête n'a pas permis de déterminer le kilométrage réel qui, en tout état de cause, paraît avoir été supérieur à 90 000 kms; que M. A... a signé un document mentionnant 64 300 kms rédigé par Jean-Noël B... mais dont la différence d'écriture et d'encre laisse supposer que rédaction et signature n'ont pas été concomitantes; qu'il a, par la suite, tout comme Mme Y... et sous la foi du serment déclaré avoir informé Jean-Noël B... de l'anomalie existante et consécutive à une panne de compteur survenue avec le précédent propriétaire, précisant qu'il avait décidé de s'en tenir au kilométrage affiché au compteur; que Jean-Noël B... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en déniant sa qualité de vendeur alors qu'il a négocié la vente du véhicule et qu'il avait un intérêt certain à dissimuler le kilométrage exact afin de réaliser une meilleure opération lui laissant une substantielle commission ; "alors que, d'une part, les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants; qu'en se limitant à retenir qu'il est constant que le kilométrage constitue une qualité substantielle pour un véhicule d'occasion, sans rechercher si, en l'espèce, les parties avaient considéré, lors de la formation du contrat, que le kilométrage était une qualité substantielle de la marchandise vendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en se fondant sur la considération dubitative aux termes de laquelle il est constant que le véhicule en cause avait un kilométrage supérieur à celui annoncé même si l'enquête n'a pas permis de déterminer le kilométrage réel qui, en tout état de cause, paraît avoir été supérieur à 90 000 kms, la cour d'appel n'a pas justifié la condamnation prononcée et a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "qu' "il en est de même du motif hypothétique selon lequel M. A... a signé un document mentionnant 64 300 kms rédigé par Jean-Noël B... mais dont la différence d'écriture et d'encre laisse supposer que rédaction et signature n'ont pas été concomitantes" ; "alors qu'en outre, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient en l'espèce, sans mieux s'en expliquer, retenir les déclarations des deux témoins prétendant avoir informé le prévenu de l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur, dès lors que l'acte de dépôt-vente signé par l'un des témoins et par le prévenu faisait état de 64 300 kms et d'un prix de 16 000 francs et que le prévenu avait formellement opposé que lesdits témoins ne l'avaient jamais tenu au courant d'un kilométrage différent; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors qu'en considérant que le prévenu avait un intérêt certain à dissimuler le kilométrage exact afin de réaliser une meilleure opération lui laissant une substantielle commission, la cour d'appel, qui a auparavant constaté que le kilométrage réel n'était pas déterminé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts tant d'incertitude que d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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