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Cour d'appel, 12 février 2019. 18/01811

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01811

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 12 février 2019 R.G : No RG 18/01811 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQ2C Y... c/ Z... A... FM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Madame Nathalie Y... épouse B... [...] N'ayant pas constitué avocat, INTIMES : Madame Nicole Z... veuve C... [...] Monsieur Pascal A... [...] N'ayant pas constitué avocat, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRET : Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme Nathalie Y... et Mme Nicole Z... ont fait assigner M. Pascal A... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, afin de voir nommer un expert chargé de rechercher les causes de l'incendie provoqué par son poële à granulés le 2 janvier 2017. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a rejeté la demande de Mmes Nathalie Y... et Nicole Z..., au motif que l'expertise amiable qui avait été diligentée par l'assureur de Mme Y... avait permis d'établir la cause de l'incendie, à savoir le défaut de ramonage de la cheminée depuis plusieurs années. Le juge des référés a également condamné Mme Nathalie Y... et Mme Nicole Z... à payer à M. Pascal A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec AR du 9 août 2018, Mme Nathalie Y... a déclaré interjeter appel de cette ordonnance. Par lettre du 13 août 2018, le greffe de la cour d'appel a indiqué à Mme Nathalie Y... qu'il accusait réception de sa déclaration d'appel, mais a attiré son attention sur le fait que, pour être valable, son appel devait obligatoirement être formé par le ministère d'un avocat. Mme Nathalie Y... n'a pas constitué avocat malgré cet avertissement. Les intimés, à savoir Mme Nicole Z... et M. Pascal A..., n'ont pas constitué avocat non plus. Sur ce, L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit être faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme Nathalie Y... ne contient pas constitution de son avocat, puisqu'elle a manifestement voulu interjeter appel sans recourir au ministère d'avocat. Par conséquent, sa déclaration d'appel est nulle et en l'absence de déclaration d'appel valable, la cour n'est pas valablement saisie. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, DECLARE nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par Mme Nathalie Y..., en conséquence, DIT que la cour n'est pas valablement saisie, LAISSE à Mme Nathalie Y... la charge des éventuels dépens. Le greffier Le président

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