Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-41.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.400

Date de décision :

24 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie du messager, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Imprimerie du messager, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., entrée le 9 octobre 1989 au service de la société Imprimerie du messager et occupant un poste d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 1993 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Imprimerie du messager fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de conditions de travail difficiles, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt ne rappelle aucune des demandes de la société intimée ayant formé un appel incident et ne fait état d'aucun des moyens avancés par l'appelante et l'intimée, et ce au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code, la seule référence aux conclusions étant insuffisante; d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se détermine, pour infirmer le jugement, au seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse - fût-elle succincte -; qu'en l'espèce, des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que, pour décider qu'en sa qualité d'attachée commerciale VRP, Mme X... devait percevoir une rémunération composée d'une partie variable, représentant des commissions, et d'une partie fixe mensuelle de 2 500 francs (devenue par la suite 2 630 francs), laquelle ne correspondait pas au temps passé par la susnommée pour assurer une permanence dans un local de l'agence de Saint-Julien-en-Genevois, local qui servait au contraire à l'exercice par Mme X... de sa fonction d'attachée commerciale VRP, la cour d'appel de Chambéry s'est fondée uniquement sur les documents de la cause non analysés et a ensuite rappelé la thèse de la salariée sans le moindre égard à l'endroit de celle de l'employeur; que, ce faisant, elle expose son arrêt à la censure de la Cour de Cassation au visa des textes précités; qu'en toute hypothèse, d'une part, même lorsque la cour d'appel entend déduire des conséquences des documents de la cause, encore faut-il que les documents soient expressément analysés pour que l'arrêt puisse être légalement justifié; qu'en l'état d'affirmations ne procédant d'aucune analyse concrète des documents, la cour d'appel manque aux exigences d'une motivation adéquate, et, ce faisant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que sanctionné par l'article 458, ensemble méconnaît ce que postule l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; d'autre part, c'est au jour du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier s'il y a ou non cause réelle de rupture ou encore motif grave de rupture; qu'en l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 mai 1993 et a été licenciée le 18 juin 1993; or il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la salariée avait retrouvé les conditions initiales de son contrat de travail en avril 1993, soit antérieurement à la rupture; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que le licenciement était injustifié, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 du même Code; et enfin, qu'il était soutenu que la suppression de l'agence de Saint-Julien-en-Genevois était liée à des travaux de réhabilitation d'un quartier s'imposant à l'employeur et que, dès que cela a été possible, un nouveau local a été mis à la disposition de la salariée, en sorte que la légère modification des conditions de travail était justifiée ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette donnée, la cour d'appel méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des demandes et des moyens des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce les demandes de l'employeur et l'indication des moyens résulte suffisamment de la motivation de l'arrêt ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de la salariée avait été modifié et que l'employeur avait manqué à ses obligations ; Et attendu qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Imprimerie du messager fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au moyen par lequel l'employeur faisait valoir, ainsi que les premiers juges l'avaient relevé, que Mme X... avait été d'accord pour qu'un de ses collègues prépare un encart annonçant aux lecteurs que l'agence d'Annemasse servirait dorénavant de relai en mentionnant le numéro de téléphone de Mme X... de façon à lui permettre de rester en contact avec sa clientèle, si bien que cette dernière ne pouvait justifier d'aucune atteinte à sa vie privée, et d'avoir statué par voie d'affirmation en méconnaissant ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile exige ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que Mme X... avait subi, du fait du changement de ses conditions de travail, un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie du messager aux dépens ; Rejette la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie du messager à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-24 | Jurisprudence Berlioz