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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.261

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la maison de santé de Perreuse, dont le siège est à Jouarre (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., peintre au service d'entretien de la maison de santé de Perreuse depuis le 11 février 1974, a été licencié pour faute grave le 11 mars 1976 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) d'avoir rejeté son recours en révision d'un arrêt de la même chambre du 6 octobre 1978 qui avait jugé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est contredite et s'est déterminée par une motivation ambivalente en énonçant que les termes de l'arrêt selon lesquels "après l'enquête faite par l'administration compétente la plainte déposée par M. Y... a été classée sans suite" étaient eux-mêmes ambivalents, alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, enfin, qu'elle a violé les règles de procédure et les droits de la défense ainsi que l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme en reprenant l'ensemble du dossier sans se limiter à la confrontation de l'élément nouveau qui lui était soumis, l'arrêt faisant l'objet d'un recours en révision ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a, sans encourir les griefs du pourvoi, relevé que le document produit à l'appui de son recours en révision par M. Y... ne contredisait ni les termes de l'arrêt du 6 octobre 1978 ni le témoignage du docteur X... ; Attendu enfin qu'en déclarant que le document fondant le recours de M. Y... ne pouvait, en aucune manière, motiver une révision de l'arrêt entrepris, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la maison de santé de Perreuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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