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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2023. 2315014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315014

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel de l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section AB n°607 à Saint Christophe du Ligneron (85), et appartenant à la société Orange domiciliée à son siège social, 111 quai du Président Roosevelt à, CS 70222, à Issy-Les-Moulineaux cedex (service gestionnaire : Orange - UPR Ouest - 5 rue du Moulin de la Garde - 44300 Nantes). Il soutient que : -il est propriétaire d'un ensemble immobilier à Saint Christophe du Ligneron (85) sur les parcelles cadastrées AB n°280, 224, 607, 608, 283 et 222 ; -il a programmé, à compter du 2 janvier 2014, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles comprises dans le périmètre délimité ; -l'ouvrage (central téléphonique - bâtiment NRA-NRO) édifié sur la parcelle cadastrée section AB n°607 et situé dans le périmètre des parcelles cadastrées AB n°280, 224, 607, 608, 283 et 222, est susceptible d'être affecté par les travaux prévus ; -le constat avant le début des travaux est utile. Vu : -les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section AB n°607 à Saint Christophe du Ligneron, à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. " 3. La mesure de constat de l'état actuel de l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section AB n°607 à Saint Christophe du Ligneron à proximité immédiate des parcelles cadastrées AB n°280, 224, 607, 608, 283 et 222, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée et de la société Orange. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée section AB n°607 à Saint Christophe du Ligneron, à proximité immédiate des parcelles cadastrées AB n°280, 224, 607, 608, 283 et 222, dans le périmètre des travaux de déconstruction. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 2 janvier 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à la société Orange, et à M. A, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à la société Orange. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315014

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