Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-13.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.427
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2001), que la commune de Saint-Egrève, cessionnaire de la créance détenue par la société d'aménagement du département de l'Isère, contre la société civile immobilière Estoril, à la suite du non-paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier, après avoir fait délivrer un commandement de payer à l'acquéreur, visant la clause résolutoire de plein droit inscrite dans l'acte de vente et l'a assigné par acte du 28 mars 1995 en résolution de la vente ; que, sur la première demande, la société Estoril a sollicité du juge de l'exécution, l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; que, par arrêt en date du 8 octobre 1997 la cour d'appel de Grenoble a rejeté ces demandes ; que, par acte notarié du 13 mars 1998, la commune de Saint Egreve a fait constater qu'en conséquence de l'arrêt du 8 octobre 1997 la propriété du bien vendu lui était acquise ; que la commune a demandé en appel la résolution de la vente ;
Attendu que pour dire que la résolution de la vente résultait de l'arrêt du 8 octobre 1997 et qu'il n'y avait lieu à annulation de l'acte authentique du 13 mars 1998, la cour d'appel retient que, dans ses motifs, l'arrêt du 8 octobre 1997 a énoncé que "la clause résolutoire prévue au contrat en cas de non-paiement d'un terme régulièrement visée dans le commandement devait trouver son plein effet" de sorte que, constatant l'application de la clause, elle a implicitement et nécessairement constaté la résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lors du prononcé de l'arrêt du 8 octobre 1997 les demandes des parties ne concernaient que l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Commune de Saint-Egrève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Egrève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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