Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-14.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.930
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que Robert X... est décédé le 12 janvier 2002, en l'état d'un testament olographe par lequel il a institué légataires chacun du quart de sa fortune l'association Fondation assistance aux animaux, le refuge A..., Mme Y... et les époux Z..., précisant dans un post-scriptum que " les sommes incombant au refuge A... seront perçues en premier par la SPA de Cannes-Antibes " ;
Attendu que l'association Fondation assistance aux animaux fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1 er mars 2007), d'une part, de rejeter sa demande tendant à voir juger que l'association Les Chats de Strella (l'association), qui gère le refuge A..., est incapable de recueillir le legs de Robert X... et que la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française (la confédération) ne peut se substituer à elle pour recueillir le legs en ses lieu et place, d'autre part, de dire que la Confration recevra le legs dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2003 l'y autorisant, enfin, de la condamner à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de son testament olographe du 22 juin 1992, Robert X... avait désigné le refuge A... en qualité de légataire universel, en précisant que les sommes allouées à celui-ci seraient versées en premier à la SPA de Cannes Antibes ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la confédération n'était, à aucun moment, mentionnée parmi les bénéficiaires du legs ; qu'en affirmant néanmoins que la confédération était bénéficiaire du legs, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du testament de Robert X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que toute disposition au profit d'un incapable, même faite sous le nom d'une personne interposée, est nulle ; qu'en déclarant néanmoins le legs valable, après avoir constaté que la volonté de Robert X... avait été de faire bénéficier le refuge A... de son legs en dépit de son incapacité juridique, en posant le principe de la perception des fonds par un organisme reconnu d'utilité publique, ce dont il résultait que le legs avait été fait au profit d'un incapable avec interposition d'une association capable de le recevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 911 et 1043 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 6 et 17 de la loi du 1-juillet 1901 relative au contrat d'association ;
3° / que, subsidiairement, toute disposition au profit d'un incapable est nulle ; que la capacité à bénéficier d'un legs testamentaire est appréciée à la date du décès du testateur ; qu'en décidant néanmoins que la confédération pouvait bénéficier du legs, dès lors que la volonté du testateur avait été de désigner comme bénéficiaire la personne morale ayant la capacité de recevoir le legs et de l'affecter à la gestion du refuge A..., après avoir pourtant constaté que la confédération n'avait reçu l'affiliation de l'association, qui gérait le refuge A..., que postérieurement au décès du testateur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas, à la date du décès, la capacité d'affecter le legs à la gestion du refuge A... et ne pouvait dès lors être bénéficiaire du legs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 911
et 1043 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du
23 juin 2006, ensemble les articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par son testament, Robert X... avait institué le refuge A... légataire du quart de sa fortune et précisé dans un post-scriptum que " les sommes incombant au refuge A... seront perçues en premier par la SPA de Cannes-Antibes ", d'autre part, que l'association est une association simplement déclarée, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine du testament qu'elle n'a pas dénaturé, estimé que, par le post-scriptum susvisé, le testateur avait eu conscience de l'incapacité de jouissance frappant l'association et que la volonté certaine et clairement exprimée par celui-ci avait été de faire bénéficier le refuge A... de son legs en posant le principe de la perception des fonds par un organisme reconnu d'utilité publique, de sorte qu'après en avoir exactement déduit qu'il n'y avait pas eu libéralité par personne interposée au sens de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1901, elle a pu décider que la confédération, à laquelle l'association s'était affiliée le 21 juin 2002, était apte à recevoir le legs après qu'elle y eut été autorisée par un arrêté préfectoral du 3 avril 2003 qui lui conférait la capacité d'exercice, peu important que l'affiliation ait été postérieure au décès dès lors que la déclaration d'utilité publique, qui lui conférait la capacité de jouissance, avait été antérieure à celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne l'association Fondation assistance aux animaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fondation assistance aux animaux et la condamne à payer à l'association Les Chats de Stella et à la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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