Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02982 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03129 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZP6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 12 Décembre 1965
domiciliée : chez MME [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009662 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [B], née le 12 décembre 1965, a sollicité le 15 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [U] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 2 août 2023, Madame [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [U] [B] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [U] [B] a subi en 2005 une encéphalopathie lui ayant laissé des séquelles neurologiques et sensorielles chronicisées avec des troubles de l’attention et des problèmes mnésiques, qu’elle présente en outre une boiterie du membre inférieur droit, une gêne fonctionnelle des hanches et des genoux surtout à droite, un trouble de l’équilibre, un ralentisement moteur général et donc une mobilité réduite (elle ne tient pas debout à cause de douleurs multiples et marche en appui avec une canne anglaise), qu’elle présente également une fatigabilité importante sans raison avec incompréhension et dysfonctionnement relationnel, une obésité importante outre un diabète équilibré. En synthèse, le médecin consultant estime qu’elle présentait à la date du 15 novembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement (critères secondaires avec ralentissement idéo moteur et fatigabilité, retentissement sur la vie sociale et isolement relatif), des déficiences viscérales et générales (déficience d’origine endocrinienne, obésité morbide avec problèmes de locomotion, fatigabilité, réduction importante et durable des activités), enfin des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques des membres modérées).
Selon le médecin consultant, Mme [B] pose donc le problème de ces associations de déficits avec des séquelles neuropsychologiques de son encéphalopathie : (ralentissement idéo moteur troubles amnésiques), une fatigabilité asthénie, une obésité morbide responsable d’une aggravation de ses problèmes locomoteurs. Le médecin consultant précise qu’elle est sans activité professionnelle depuis 2005 suite à son problème de méningoencéphalite et que les certificats des Dr [S] et [E] [I] confirment son inaptitude à prétendre accéder à une activité professionnelle.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [U] [B], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [U] [B] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [U] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [B],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [U] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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