Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-80.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.531
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Christiane,
- MURAT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 décembre 1993, qui les a condamnées pour recel, la première nommée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Christiane Z... et pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme Mariette X..., a participé au délibéré de la Cour ;
"alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ;
qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Juliette A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu que l'arrêt mentionne que "le greffier au délibéré" était Mariette X... ;
Attendu qu'en l'état de cette mention, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant Christiane Z... et Juliette A... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 décembre 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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