Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/02782
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia MORÉNO substituant Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
à
DEFENDEUR
S.C.I. SEINE CHOISY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté que la société Li est occupante sans droit ni titre des lieux loués [Adresse 1] (94) dont la société Seine Choisy est propriétaire, ce, depuis le 1er avril 2021,
- ordonné l'expulsion de la société Li ou de tout occupant de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire, passé le délai d'un mois suivant mise en demeure,
- condamné la société Li à payer à la société Seine Choisy une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer conventionnel en principal de la dernière année de location, taxes et charges en plus, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés,
- condamné la société Li à rétablir à ses frais les lieux loués dans leur état primitif conformément au bail du 7 septembre 2012 et en conséquence, à détruire la construction située en façade arrière de l'immeuble, côté cour, dans la continuité du local commercial,
- condamné la société Li à payer à la société Seine Choisy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 avril 2023, la société Li a interjeté appel de cette décision et, par acte du 4 mai 2023, fait assigner la société Seine Choisy devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue.
A l'audience du 22 juin 2023, par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, elle fait valoir notamment que :
- elle a sollicité en première instance le débouté intégral des demandes de la société Seine Choisy, ce qui inclue la demande faite sur l'exécution provisoire,
- de plus, elle a rencontré de nouvelles contraintes économiques au cours de l'année 2023, soit un environnement peu propice au financement d'une acquisition et a été limitée par des notions budgétaires,
- son expulsion constituerait une conséquence manifestement excessive et signifierait la fin de son activité commerciale, et de la société elle-même,
- la destruction de l'extension litigieuse serait également une conséquence manifestement excessive puisqu'elle n'a pas vocation à intervenir sur les parties communes de l'immeuble et se résoudrait en une voie de fait,
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce qu'aucun élément versé aux débats ne démontre qu'elle se trouve à l'origine de cette construction, et en ce qu'elle n'a pas l'obligation de la détruire et ne peut agir sur les parties communes.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société Seine Choisy demande au premier président de :
- rejeter l'intégralité des demandes,
- condamner la société Li à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- aucune observation n'a été formulée en première instance au titre de l'exécution provisoire par la société Li,
- aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision rendue,
- il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation, alors qu'il est avéré que le bail ne décrit pas la construction et que la société Li n'a jamais entendu se mettre en conformité, et l'utilise,
- la cour est à jouissance commune de plusieurs occupants mais il n'y a pour autant aucun syndicat de copropriétaires, l'immeuble appartenant en son entier à la société Seine Choisy.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, force est de constater, à la lecture du jugement rendu que la société Li n'a pas discuté spécifiquement l'exécution provisoire.
Or, les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, à savoir la perte de son activité commerciale, voire la disparition de la société même, outre qu'elles ne sont étayées par aucune pièce produite, ne se sont pas révélées postérieurement au jugement de première instance, étant toutes prévisibles lors de l'instance devant le premier juge.
La demande de suspension de l'exécution provisoire est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Partie perdante, la société Li sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Seine Choisy la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Li irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Seine Choisy la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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