Berlioz.ai

Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 495200

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495200

Date de décision :

21 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et Mme E B, à laquelle s'est associé le conseil départemental de Seine-et-Marne du même ordre, ont porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre. Par deux requêtes, M. C a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, les deux plaintes à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle d'Ile-de-France. M. C a également demandé la récusation de M. Jean-Marc Richard, rapporteur de ces deux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale. Par une ordonnance du 15 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de récusation dirigée contre M. D. Par une décision du 16 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale a rejeté les deux demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin, 17 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP D, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les motifs pour lesquels M. D s'est opposé à sa demande de récusation ne lui ont pas été communiqués ; - d'erreur de droit en ce que le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté sa demande de récusation comme tardive, alors que les causes de cette récusation ne pouvaient être connues auparavant. 3. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas fait état d'éléments de nature à affecter l'impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France dans son ensemble. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à Mme E B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique