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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-29.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.855

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° R 14-29.855 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [E] épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [F] [L] épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [Z] [E] épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 août 2014) que M. et Mme [X] ont assigné Mme [E] en enlèvement de divers ouvrages qu'elle avait installés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] ; que Mme [E], invoquant une erreur de numérotation des parcelles lors du remaniement du cadastre effectué en 1969, s'est opposée à cette demande et a revendiqué la propriété de la parcelle n° [Cadastre 5], soutenant que la parcelle dont M. et Mme [X] étaient propriétaires était en réalité la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de Mme [E] recevables ; Mais attendu que dès lors que les demandes en revendication immobilière ne sont pas soumises à publicité foncière, le grief est inopérant ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] et que Mme [E] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, d'une part qu'il était démontré que Mme [E] et ses auteurs avaient occupé et exploité la parcelle [Cadastre 5] de façon continue depuis 1964/1965, à l'exclusion de M. et Mme [X] et de leurs auteurs et, d'autre part, qu'il résultait tant d'un courrier du 24 septembre 1984 adressé par le notaire au service du cadastre que d'attestations du greffier du Livre foncier de [Localité 3] et des constatations de l'expert-géomètre, qu'une inversion avait été commise au sujet des parcelles objet du litige lors de l'établissement du nouveau cadastre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme [E] était propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] et que M. et Mme [X] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [X] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Odent et Poulet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Adresse 2] commune de [Localité 1] et de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'avoir dit Mme [E] épouse [L] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Adresse 2] commune de [Localité 1] et non de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] dans cette même commune, et M. et Mme [X] propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], Alors que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en appel, que M. et Mme [X] avaient régulièrement déposé leurs dernières conclusions d'appel le 14 octobre 2013 ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de M. et Mme [X], s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ceux-ci le 11 avril 2013, a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mme [E] épouse [L] recevables, Aux motifs que « Sur la recevabilité des demandes de l'appelante et des intimés Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que ni Mme [Z] [L], intimée, ni M. [K] [W] [X], ni Mme [F] [U] [X] née [L], partie appelante, ne démontrent avec pertinence l'existence d'une fin de non-recevoir à l'encontre de la partie adverse, au sens de l'article 112 (sic) du Code de procédure civile ; Qu'en effet, la partie appelante et la partie intimée ont chacune qualité et intérêt à agir en vue de revendiquer leur propriété sur une parcelle contiguë à la leur, à propos desquelles une erreur du cadastre est invoquée ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer les demandes des parties, appelante et intimée, recevables » ; Alors, d'une part, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que M. et Mme [X] demandaient à la Cour d'appel de déclarer la demande de Mme [E] irrecevable faute par celle-ci d'avoir inscrit sa demande au livre foncier ; qu'en déclarant la demande de Mme [E] recevable aux motifs que M. et Mme [X] ne démontrent pas avec pertinence l'existence d'une fin de non-recevoir à l'encontre de la partie adverse dès lors que Mme [E] a qualité et intérêt à agir en vue de revendiquer la propriété sur une parcelle contiguë à la sienne, à propos de laquelle une erreur du cadastre est invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et qu'elles doivent être accueillies alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que M. et Mme [X] déduisaient encore l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] de ce que la parcelle section [Cadastre 2], à laquelle Mme [E] demandait la substitution à son profit de la parcelle section [Cadastre 3], était grevée, de son fait, d'une hypothèque judiciaire et de ce que, en tout état de cause, Mme [E] n'établissait pas que cette parcelle fût libre de droits au profit de tiers ; qu'en déclarant la demande de Mme [E] recevable aux motifs que M. et Mme [X] ne démontrent pas avec pertinence l'existence d'une fin de non-recevoir à l'encontre de la partie adverse dès lors que Mme [E] a qualité et intérêt à agir en vue de revendiquer la propriété sur une parcelle contiguë à la sienne, à propos de laquelle une erreur du cadastre est invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Adresse 2] commune de [Localité 1] et de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'avoir dit Mme [E] épouse [L] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Adresse 2] commune de [Localité 1] et non de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] dans cette même commune, et M. et Mme [X] propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], Aux motifs propres que « Sur la propriété de la parcelle section [Cadastre 3] [Adresse 2] commune de [Localité 1] Attendu que les parties sont en discussion sur la preuve du droit de propriété de Mme [Z] [L] née [E] sur la parcelle section [Cadastre 3] [Adresse 2], commune de [Localité 1], qu'elle occupe actuellement et qu'elle exploite ; Attendu qu'en application de l'article 544 du Code civil, les modalités de preuve de la propriété immobilière sont libres et que lorsqu'aucun titre commun n'est invoqué, elle peut résulter de la production d'attestations ; Sur l'acte de donation-partage en date du 17 février 1997 et les attestations versées aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'acte authentique de donation-partage en date du 17 février 1997 que Mme [Z] [L] est propriétaire du lot section [Cadastre 2], [Adresse 2], d'une contenance de 730 ares de jardin ; Qu'il est fait mention de la propriété de la parcelle de 7 ares 30 de pré au nom de Mme [Z] [E] au Livre Foncier de [Localité 1], folio n° 771, versé aux débats ; Qu'il résulte d'une attestation du Greffier du Livre Foncier de [Localité 3], en date du 3 mai 2007, que la parcelle cadastrée, Commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], inscrite au nom de Mme [Z] [E], correspond à l'ancienne parcelle cadastré section F n° [Cadastre 6]-[Localité 2] avec 6 a 90 ca de jardin ; Qu'elle précise qu'au feuillet 409, ouvert au nom de [E] [T], cultivateur à [Adresse 2], Commune de [Localité 1], il est indiqué que la parcelle section F n° [Cadastre 6], est située entre "[D] [Y] et chemin" ; Attendu qu'il ressort d'une autre attestation du même Greffier du Livre Foncier de [Localité 3] en date du 3 mai 2007, que la parcelle section [Cadastre 3], inscrite au Livre Foncier de [Localité 1], au nom de [X] [K] [W] et [F] [U] [L], en communauté de biens, provient également de l'ancienne parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6]-[Localité 2]- avec 6 a 90 ca de pré, mais qu'elle est située entre [T] [E] et [S] [M] ; Attendu que ces deux attestations du greffier décrivent précisément la situation de chaque parcelle suite à la rénovation cadastrale ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de la loi du 1er juin 1924 et du droit constant, les inscriptions au Livre Foncier constituent une simple présomption d'exactitude ; Attendu qu'il ressort des 4 attestations testimoniales versées aux débats contradictoires émanant de Mme [U] [E], en date du 15 octobre 2009, de Mme [H] [P] [J] née [B], de [O] [JX] née [E], de Mme [B] née [A], qui se trouve le long du chemin, que M. [T] [E] et sa fille, Mme [Z] [L], ont toujours exploité cette parcelle en continu depuis les années 1964-1965, un noyer ayant été planté à cet endroit depuis 1967 ; Attendu que deux des attestations précisent encore que les témoins ont toujours vu M. [T] [E] et Mme [Z] [L] récolter les noix sur la parcelle concernée, qui se trouve le long du chemin, à l'exclusion de la famille [OL] aux droits desquels viennent Monsieur et Madame [X], appelants ; Attendu que l'expertise de M. [Q], géomètre-expert, en date du 4 mars 2010, et versée aux débats, conforte les preuves apportées par les éléments susmentionnés ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations, que la propriété de Mme [Z] [L] sur la parcelle section [Cadastre 3] [Adresse 2], Commune de [Localité 1], est démontrée tant par l'acte de donation partage authentique du 17 septembre 1997 que par les attestations versées aux débats, lesquelles démontrent, notamment, l'acquisition de la propriété par usucapion, la possession de cette parcelle de manière continue par l'appelante (sic) étant démontrée depuis plus de 30 ans ; Que la présomption d'exactitude du Livre Foncier est ainsi controuvée par les pièces susmentionnées versées aux débats ; Sur la valeur des mentions figurant au cadastre Attendu qu'il est de droit constant et résulte en particulier d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 1966 que les mentions du cadastre constituent de simples présomptions ; Attendu qu'à cet égard il résulte encore du courrier de Me [W] [V], notaire à [Localité 1], en date du 24 septembre 1984, adressé au Service du Cadastre, que lors de la rénovation cadastrale, la parcelle contiguë au chemin, propriété des époux [E]-[B], a été attribuée à M. [OL], sous le n° [Cadastre 5] de la section [Cadastre 1], tandis que la parcelle ayant appartenu à ce dernier a été attribuée aux époux [E] sous section [Cadastre 2] ; Que ce courrier précise encore qu'il semblerait qu'une inversion ait été commise au sujet de ces deux parcelles, lors de l'établissement du nouveau cadastre, ce qui conforte les attestations précitées du Greffier du Livre Foncier de [Localité 3] et les constatations de l'expert-géomètre ; Attendu que les pièces versées aux débats de la Cour par M. [W] [X] et Mme [F] [L] ne sont pas à même de contredire les preuves qui précèdent, s'agissant non pas d'une contestation du principe de leur droit à la propriété, mais d'une erreur cadastrale, affectant les parcelles dont la propriété a été transférée à chacune des parties en la cause ; Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que Mme [Z] [E] épouse [X] (sic), est propriétaire de la parcelle Commune de [Localité 1] section [Cadastre 3] et non de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 2] et en ce qu'il a dit que M. [K] [X] et Mme [F] [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 2] ; Sur la demande tendant à voir condamner Mme [L] à libérer la parcelle section [Cadastre 3] sous astreinte Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent et des motifs du premier juge, que la Cour adopte expressément, qu'il convient de débouter M. [K] [X] et Mme [F] [X] de leur demande tendant à voir libérer la parcelle section [Cadastre 3] sous astreinte ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de débouter M. [K] [W] [X] et Mme [F] [U] [X] de leur appel et de confirmer le jugement entrepris dans toutes leurs dispositions (sic) » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « I. - Sur la demande principale tendant à la libération de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] Lindstroff commune de [Localité 1] formée à l'encontre de Madame [Z] [E] épouse [L] . Aux termes de l'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription ou la prénotation d'un droit de propriété immobilière sur le livre foncier emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. Ainsi, il est constant que ce n'est pas à la personne inscrite sur le Livre Foncier de prouver qu'elle est titulaire du droit réel immobilier, mais à la personne qui lui conteste cette qualité d'établir l'inexactitude du Livre Foncier. Aux termes de l'article 2255 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Aux termes de l'article 2256 du Code civil, on est toujours présumer posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Aux termes de l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il est constant que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Aux termes de l'article 2265 du Code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui a succédé, soit à titre universelle ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Aux termes de l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par acte authentique du 2 janvier 2007, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [L] épouse [X] se sont portés acquéreurs d'une parcelle agricole située à [Localité 1] et désignée au cadastre comme suit : Commune de [Localité 1], feuillet 632 section [Cadastre 3] [Adresse 2] avec 07 a 06 ca terre. Selon l'expertise amiable réalisée par Monsieur [VG] [Q] et soumise à la libre discussion des parties dans le cadre des débats, le cadastre de [Localité 4], sur lequel est inscrite la parcelle litigieuse, a fait l'objet d'un remaniement en 1969, avec mise en place d'une nouvelle numérotation des parcelles. Les attestations du livre foncier en date du 3 mai 2007, obtenues par l'expert, permettent d'établir comme suit l'historique des parcelles : - la parcelle section [Cadastre 2] : . feuillet 771 : cette parcelle est actuellement inscrite au nom de Madame [Z] [E] épouse [L] qui l'a acquise suite à un acte de partage du 17 février 1997, . antérieurement, cette parcelle était inscrite au nom de Monsieur [T] [E] pour moitié et Madame [N] [B] épouse [E] pour moitié (feuillet 308), qui l'ont acquise suite à la succession en 1964 de Monsieur [T] [E] père cultivateur à [Adresse 2] (feuillet 409), . antérieurement à la rénovation cadastrale de 1969, cette parcelle était cadastrée section F n° [Cadastre 6] - [Localité 2] - avec 06 a 90 ca de jardin ; cette parcelle était inscrite au nom de Monsieur [T] [E] cultivateur à [Adresse 2] (feuillet 409) et était située entre "[D] [Y] et chemin" - la parcelle section [Cadastre 3] : . feuillet 859 : cette parcelle est actuellement inscrite au nom de Monsieur [K] [X] et Madame [F] [L] en communauté de biens suite à un acte authentique de vente du 2 janvier 2007, . antérieurement, cette parcelle était inscrite au nom des consorts [OL] [R], [C], [CH] et [G], chacun pour un quart (feuillet 632), qui l'ont acquise suite à une donation du 23 mars 1972 des époux [OL] [T] et [I] [Y] (feuillet 567), . antérieurement à la rénovation cadastrale de 1969, cette parcelle était cadastrée section F n° [Cadastre 6] - [Localité 2] - avec 06 a 90 ca de pré ; cette parcelle est inscrite au nom des époux [OL] [T] et [I] [Y] en communauté de biens (feuillet 567) et était située entre "[T] [E] et [S] [M]", Or, actuellement, le cadastre fait apparaître que seule la parcelle numéro [Cadastre 5] est le long du chemin et la parcelle numéro [Cadastre 4] est sur la droite de la parcelle [Cadastre 5]. De surcroît, [D] [Y] est un ayant droit de [I] [Y], épouse de [T] [OL], ; il était propriétaire d'une parcelle située, sur le cadastre, sur la gauche de la parcelle inscrite au nom de Monsieur [T] [E] cultivateur à [Adresse 2]. Ainsi, la nouvelle numérotation du cadastre résultant du remaniement de 1969, et les feuillets du livre foncier ne correspondent pas ; au contraire, leur corrélation permet d'établir que lors du remaniement cadastral en 1969, lors de l'inscription au Livre foncier des nouvelles désignations cadastrales, les anciennes parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 6] ont été inversées. Compte tenu de l'historique de ces parcelles, postérieurement au remaniement cadastral de 1969, la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6] - [Localité 2] - avec 06 a 90 ca de pré et inscrite au nom des époux [OL] [T] et [I] [Y] en communauté de biens (feuillet 567) aurait dû devenir la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 2]. En outre, la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6] - [Localité 2] - avec 06 a 90 ca de jardin et inscrite au nom de Monsieur [T] [E] cultivateur à [Adresse 2] (feuillet 409) aurait dû devenir la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 3]. Dès lors, Madame [Z] [E] épouse [L] rapporte la preuve contraire de la présomption d'exactitude du livre foncier posé par l'article 41 de la loi du 1er juin 1924 ainsi que l'erreur matérielle survenue en 1969. L'inversion de la désignation cadastrale des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en 1969 n'a pas eu pour conséquence de transférer la propriété de ces parcelles entre les propriétaires respectifs. Les époux [OL]-[Y] ne pouvaient acquérir la propriété de la parcelle numéro [Cadastre 5], située le long du chemin, que par une possession utile trentenaire en l'absence d'un juste titre ayant pour objet d'opérer un transfert de propriété. Les époux [X] ne produisent aux débats aucun élément permettant d'établir que les époux [OL]-[Y], alors inscrits en 1969 comme propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 5], ont effectué des actes matériels de possession. En l'absence de tels actes, les époux [OL]-[Y] n'ont donc pas acquis la propriété de la parcelle numéro [Cadastre 5] par la prescription trentenaire. Dès lors, lors de la donation consentie aux consorts [OL] [R]-[C]-[CH] et [G] le 23 mars 1972, ils n'ont pu leur transmettre efficacement aucun droit de propriété sur ladite parcelle. Par suite, les consorts [OL] disposaient d'un juste titre, autrement dit d'un titre (l'acte de donation) qui aurait été de nature à leur transférer la propriété s'il avait émané du véritable propriétaire. La bonne foi étant présumée, ce juste titre aurait permis aux consorts [OL] d'acquérir la propriété de la parcelle numéro [Cadastre 5] visée dans l'acte de donation du 23 mars 1972 par une possession utile de cette parcelle pendant 10 années. Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les consorts [OL] ont réalité des actes matériels de possession dans un esprit de propriétaire. Au contraire, les pièces produites aux débats démontrent l'existence d'une possession de cette parcelle par la famille [E]. Ainsi, lors de la vente de la parcelle numéro [Cadastre 5] aux époux [X] par acte authentique du (2) janvier 2007, les consorts [OL] n'en étaient pas les légitimes propriétaires et ne leur ont donc transmis aucun droit de propriété sur cette parcelle. Les époux [X] disposent donc seulement d'un juste titre qui n'est pas translatif de propriété, mais qui leur permettrait éventuellement d'acquérir ladite parcelle par une prescription acquisitive de 10 ans, soit jusqu'en 2017. Lors de l'introduction de l'instance le 18 mars 2010 et au jour du jugement, les époux [X] ne justifient donc pas d'une possession de 10 ans, ni en tout état de cause, d'une possession utile. Ils ne rapportent alors pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée Commune de [Localité 1] section numéro [Cadastre 5]. N'étant pas propriétaires de cette parcelle, les époux [X] ne sont pas fondés à en demander la libération. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande. II. - Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [X] étant déboutés de leur demande tendant à voir libérer la parcelle section [Cadastre 3] [Adresse 2] Commune de [Localité 1] formée à l'encontre de Madame [Z] [E] épouse [L] ils seront également déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. III. - Sur l'action en revendication de propriété formée reconventionnellement par Madame [Z] [E] épouse [L] Il résulte des pièces produites aux débats que, antérieurement au remaniement cadastral de 1969, Monsieur [T] [E] et son épouse [N] [B] étaient inscrits en tant que propriétaires de la parcelle située le long du chemin rural et que les époux [OL]-[Y] étaient inscrits en tant que propriétaire de la parcelle située à gauche de la propriété des époux [E] et à droit de [S] [M]. Selon les indications fournies par le livre foncier et les développements précédents, les nouvelles désignations cadastrales de ces parcelles après le remaniement de 1969 devaient être les suivantes : - parcelle Commune de [Localité 1] section [Cadastre 2] inscrite au nom de Monsieur [T] [OL] et [I] [Y] en communauté de biens, - parcelle Commune de [Localité 1] section [Cadastre 3] inscrite au nom de Monsieur [T] [E] pour moitié et Madame [N] [B] pour moitié. En outre, il ressort des attestations obtenues par l'expert Monsieur [Q], en particulier celles de Madame [J], Madame [JX] et Madame [A], que Monsieur [T] [E] a toujours exploité la première parcelle le long du chemin depuis les années 1964-1965 et que les deux noyers ont été plantés en 1967, à la naissance de son premier petit fils, Monsieur [T] [E] et sa fille [Z] ayant toujours récolté les noix, jamais la famille [OL]. Au jour de l'expertise du 14 janvier 2010, Monsieur [Q] a relevé que du matériel agricole et du bois appartenant à Madame [Z] [E] épouse [L] étaient entreposés sur la parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 3] et que deux noyers de plus de trente ans étaient plantés sur cette parcelle, noyers dont Madame [Z] [E] épouse [L] récolte les fruits. La possession utile pour prescrire, s'agissant d'une parcelle de jardin, est constituée par l'accomplissement des actes habituels d'entretien et d'exploitation sans intervalles prolongés, par l'entrepôt de meubles, d'outillages ou tout autre objet. Le fait d'exploiter une telle parcelle est un acte de possession suffisante pour prescrire. Les ayants cause de Madame [Z] [E] épouse [L] accomplissent des actes matériels de possession depuis au moins 1964, ces actes n'étant pas interrompus et elle-même a poursuivi ces actes. Cette possession a donc duré plus de trente ans. Les éléments historiques résultant du livre foncier sont ainsi corroborés par une possession utile trentenaire et permettent d'affirmer que Madame [Z] [E] épouse [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 3]. Dans ces conditions, au vu de l'inversion de la désignation des parcelles lors de l'inscription au livre foncier du remaniement cadastral de 1969, les consorts [OL] ne pouvaient acquérir par donation du 23 mars 1972 que la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et en transmettre la propriété aux époux [X] par acte authentique du 2 janvier 2007. Ainsi, les époux [X] doivent être déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] section [Cadastre 2]. S'agissant de la rectification du livre foncier, il appartient aux parties de saisir le juge du livre foncier compétent » ; Alors que M. et Mme [X] indiquaient en appel que la parcelle qu'ils avaient acquise le 2 janvier 2007 dans la commune de [Localité 1] section [Cadastre 3] des consorts [OL], était d'une contenance de 7 ha et 6 ca et ajoutaient qu'antérieurement à la rénovation du cadastre, les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] étaient cadastrées ensemble section F n° [Cadastre 6] et que, par suite, seules leurs contenances respectives, soit 6 ha 90 ca pour la parcelle n° [Cadastre 4] et 7 ha 6 ca pour la parcelle n° [Cadastre 5], pouvaient permettre de déterminer avec certitude quelle parcelle mérite le n° [Cadastre 4] et quelle parcelle mérite le n° [Cadastre 5] ; qu'en se déterminant sans procéder à la recherche qui lui était ainsi demandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz