Cour d'appel, 29 novembre 2012. 11/20662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/20662
Date de décision :
29 novembre 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 528
Rôle N° 11/20662
[T] [S]
C/
[V] [P]
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/207.
APPELANTE
Mademoiselle [T] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE ayant remplacé en coours de procédure Me Ghislaine TOQUET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me YOUSSEF Oifa, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Menton en date du 8/11/11 qui a condamné Mme [S] à payer à Mme [P] la somme de 3.459,13 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 2/12/11 par Mme [S] et ses écritures en date du 25/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [P] en ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de Mme [P] en date du 26/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire que la somme portera intérêts à compter du 19/04/2000 ; de condamner aussi Mme [S] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Mme [P] indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à [Localité 8], voisins de la propriété [S] ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme [S] a refusé de participer ;
Mme [S] conteste toute responsabilité ;
La cour constate cependant que Mme [S] ne conteste pas la réalité des travaux faits sur sa parcelle ainsi que du terrassement ;
La cour relève que Mme [P] produit aux débats des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement [S] sur la parcelle [P] et des canalisations bouchées ;
La cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme [S] ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 ;
La cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Mme [S] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] et aux entiers dépens de toute la procédure ;
La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Mme [P], celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [S] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [S] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique