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Cour d'appel, 29 novembre 2012. 11/20662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/20662

Date de décision :

29 novembre 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2012 N° 2012/ 528 Rôle N° 11/20662 [T] [S] C/ [V] [P] Grosse délivrée le : à :SCP COHEN SCP TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/207. APPELANTE Mademoiselle [T] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE ayant remplacé en coours de procédure Me Ghislaine TOQUET, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me YOUSSEF Oifa, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Menton en date du 8/11/11 qui a condamné Mme [S] à payer à Mme [P] la somme de 3.459,13 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres demandes ; Vu l'appel de cette décision en date du 2/12/11 par Mme [S] et ses écritures en date du 25/06/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [P] en ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les écritures de Mme [P] en date du 26/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire que la somme portera intérêts à compter du 19/04/2000 ; de condamner aussi Mme [S] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; Mme [P] indique qu'elle est propriétaire d'une maison et d'un terrain à [Localité 8], voisins de la propriété [S] ; que cette dernière a fait construire un immeuble sur sa parcelle et que lors des travaux de fondation l'entreprise a déversé de la terre sur sa propriété, obstruant des canalisations d'eaux usées ; qu'une mesure d'expertise amiable a été diligentée à laquelle Mme [S] a refusé de participer ; Mme [S] conteste toute responsabilité ; La cour constate cependant que Mme [S] ne conteste pas la réalité des travaux faits sur sa parcelle ainsi que du terrassement ; La cour relève que Mme [P] produit aux débats des attestations mentionnant la présence de terre provenant du terrassement [S] sur la parcelle [P] et des canalisations bouchées ; La cour relève enfin qu'il résulte des pièces produites en la procédure que les travaux dont fait état Mme [S] ont été réalisés en 2006 alors que les travaux objets du présent litige ont été réalisés en 2008 ; La cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Mme [S] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] et aux entiers dépens de toute la procédure ; La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Mme [P], celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit Mme [S] en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme [S] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [P] ; Condamne Mme [S] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président Ybs.

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