Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-84.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.785
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, du 10 mars 1997, qui, pour viols aggravés, tentative de viol et délit connexe, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle en fixant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, L 221 -1 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises siégeant à Coutances était composée de Mme Clouet, conseiller à la cour d'appel de Caen, président, de Mme X..., juge au tribunal de grande instance d'Avranches et de M. Brillet , juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Caen, assesseurs, tous trois désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 5 février 1997 ;
"alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles, les assesseurs de la cour d'assises sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-p- résidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que Mme X... n'avait pas été préalablement déléguée par le premier président selon les dispositions de l'article 221-1 du Code de l'organisation judiciaire pour exercer des fonctions au tribunal du lieu des assises et que par conséquent sa désignation n'est pas conforme aux textes susvisés ;
"alors que M. Brillet n'avait pas non plus été préalablement délégué par le premier président selon les dispositions du même texte pour exercer des fonctions au tribunal du lieu des assises et que par conséquent sa désignation n'est pas non plus conforme aux textes susvisés ;
"alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi" et que l'absence de conformité de la désignation de Mme X... et de M. Brillet aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ne permet pas de considérer que la cour d'assises, qui a jugé le demandeur, était un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement produites devant la Cour de Cassation que Mme X... et M. Brillet, qui ont siégé comme assesseurs, le 10 mars 1997, à la cour d'assises de la Manche, étaient régulièrement délégués à cette date au tribunal de grande instance de Coutances, siège de ladite cour d'assises, et avaient, dès lors, qualité pour faire partie de cette juridiction, laquelle était, en conséquence, légalement composée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la présidente a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et en conséquence n'a pas donné lecture de ces questions ;
"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la question n° 3 n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et que X... ou son défenseur n'ont pas renoncé à sa lecture" ;
Attendu que l'article 348 du Code de procédure pénale n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'il suffit qu'elles n'en altèrent pas le sens et qu'elles n'en modifient pas la substance ; que tel est le cas de la question critiquée qui se borne à préciser les circonstances de fait par lesquelles s'est manifesté le commencement d'exécution et les raisons pour lesquelles la tentative a manqué son effet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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