Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Federica Minolfi du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [K] [W]
né à non précisé à [Localité 3], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Féderica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [B] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023, à 14h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [K] [W] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 28 décembre 2023, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 novembre 2023 à 18h18 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2023, à 17h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 1er décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [K] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [K] [W] a été placé en rétention administrative par décision du 28 novembre 2023 notifiée pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et ordonné l ' assignation à résidence de M. [K] [W].
S'il a remis un passeport en cours de validité au service compétent, il convient de constater que M. [K] [W] ne présente pas de garanties de représentation, ne pouvant justifier d'un lieu de résidence effectif et certain en France au [Adresse 1], adresse prise en compte par le magistrat instructeur dans le cadre de la décision entreprise. En effet, l'interéssé a déclaré lors de son audition résider avec un colocataire M [Z] [G]. Toutefois il produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement au nom d'une personne distincte soit Mme [N] [D] qui n'a pas pu faire l'objet de vérifications, en l'absence de document complémentaire justifiant de la réalité du bail.
C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner une assignation à résidence au profit de M. [K] [W] dès lors que les conditions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'absence d'autres moyens recevables soutenus en cause d'appel, la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [W] ayant régulièrement été réitérée et soutenue, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et d' y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d' assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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