Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57DM
FMN° :6
Assignation du :
14 Octobre 2024
N° Init : 23/54416
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS - #G0823
DEFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel ROSENFELD de la SELEURL LIONEL ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2167
S.A.S.U. Groupe [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel ROSENFELD de la SELEURL LIONEL ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2167
S.A.S.U. Groupe [F] Holding
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS - #G0823
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [S] [F]
- La S.A.S.U. Groupe [F]
- La S.A.S.U. Groupe [F] Holding
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [R] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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