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Tribunal Administratif de Lyon, 27 janvier 2025. 2412488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412488

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 octobre 2024 pour le recouvrement d'une somme de 1 545 euros et sollicite le remboursement de cette somme prélevée sur son compte Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Par la présente requête, Mme A entend solliciter l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 octobre 2024 par le SIP Bourg-en-Bresse Amendes pour le recouvrement d'une somme de 1 545 euros correspondant à une amende prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel le 2 juillet 2018, ainsi que le remboursement de cette somme prélevée sur son compte. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des amendes prononcées par un tribunal correctionnel, de tels litiges relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, ces conclusions sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et la requête doit être en conséquence rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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