Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020019336
APPELANTE
S.A.S. DELICES DE L'ATLAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0890
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E114, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier,présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2022, la société Délices de l'Atlas a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2021, qui l'a condamnée à payer à la société BRED Banque Populaire, au titre d'un prêt professionnel, les sommes de 39 163,02 euros et de 2 553,47 euros, outre intérêts au taux légal, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2022 l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article L. 1343-5 du Code civil,
Il est demandé à Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2019 en ce qu'il a :
Dit l'action de la BRED Banque Populaire recevable et prononçant la déchéance du terme du prêt n°06388030 de 48.300,00 euros du 20 août 2016 accordé à la société DÉLICES de L'ATLAS.
Condamné la Société DÉLICES de L'ATLAS à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 39 163,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 11 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement et la somme de 2 553,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 11 juillet 2019 ;
Condamné la société DELICES DE L'ATLAS à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DELICES DE L'ATLAS aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
Ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie ;
Aussi,
Juger que la société DELICES DE L'ATLAS justifiait et justifie de difficultés financières et demeure de bonne foi ;
Octroyer des délais de paiements à la société DELICES DE L'ATLAS en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Juger que la créance de la société DELICES DE L'ATLAS pourra être régularisée selon 24 échéances mensuelles ;
Recevoir la société DELICES DE L'ATLAS en sa demande de délai de paiement.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu du 17 novembre 2021, par la 7e Chambre du Tribunal de commerce de PARIS ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SAS DELICES DE L'ATLAS de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS DELICES DE L'ATLAS à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'|appel, en sus de la condamnation de première instance ;
La CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Georges MEYER, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Délices de l'Atlas ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, et ne présente à hauteur de cour, qu'une demande de délai de paiement.
En droit, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi de délai de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce justifiant des difficultés financières dont fait état le débiteur, qui est in bonis. En outre, à juste titre l'intimé fait valoir qu'aucun paiement n'est intervenu et que la dette est ancienne, de sorte que le débiteur a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions la demande de délai de grâce ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Délices de l'Atlas qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Délices de l'Atlas à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Délices de l'Atlas aux entiers dépens d'appel et admet Maître Georges Meyer, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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