Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2002. 02-80.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.150

Date de décision :

20 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et tentatives de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 janvier 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 décembre 2001 ; II. Sur le pourvoi formé le 31 décembre 2001 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 148-1, 181, 186-2, 215, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tendant à voir constater l'irrégularité de la détention de X... ; " aux motifs que, si l'article 569 du Code de procédure pénale dispose que pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, il n'en prévoit pas moins que cet effet suspensif ne s'applique pas à la mesure de maintien en détention ; " qu'à cet égard l'ordonnance de prise de corps peut s'analyser en une mesure de maintien en détention, " que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 28 novembre 2001, l'ordonnance de prise de corps a retrouvé tous ces effets ; " que dès lors la détention est régulière ; " alors que l'article 569 du Code de procédure pénale prévoit seulement que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'applique pas à la mesure de maintien en détention prise par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision d'un tribunal correctionnel ; qu'une ordonnance de prise de corps ne peut être assimilée pour l'application de l'article 569 du Code de procédure pénale à une décision portant sur la détention provisoire, qui n'est pas visée par cette disposition ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction qui considère que l'ordonnance de prise de corps prononcée par la cour d'appel d'Amiens restait exécutoire en application de l'article 569 du Code de procédure pénale, a fait une application erronée par fausse interprétation de cette disposition ; " et alors qu'en admettant même que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'applique pas à l'ordonnance de prise de corps prononcée par la cour d'appel d'Amiens à l'occasion de l'arrêt de renvoi de X... devant la cour d'assises, il n'en reste pas moins que la cassation de ce dernier arrêt par un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2001 entraînait nécessairement l'annulation de l'ordonnance de prise de corps qui formait un tout indivisible avec l'arrêt de renvoi aux assises, si bien qu'à la date de cet arrêt de cassation, il n'existait plus aucun titre justifiant la privation de liberté de X... ; que, par conséquent, la cour d'appel qui a estimé que l'ordonnance de prise de corps, sans autre précision, mais visant celle prise par la cour d'appel d'Amiens avait retrouvé ses effets après la cassation en s'appuyant sur une disposition portant uniquement sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que, en application des articles 181 et 215 du Code de procédure pénale, la décision de renvoi devant la cour d'assises doit être assortie d'une ordonnance de prise de corps, qui forme un tout indivisible avec cette décision ; que, par conséquent, d'une part, l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi aux assises s'appliquait également à l'ordonnance de prise de corps qui l'assortissait et, d'autre part, la cassation de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises de X... entraînait nécessairement l'annulation de l'ordonnance de prise de corps qui assortissait cet arrêt ; que, par ailleurs, l'ordonnance de prise de corps qui avait été adoptée par le juge d'instruction à l'occasion de son ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ne pouvait être considérée comme étant le titre de détention qui devait s'appliquer puisqu'elle n'était exécutoire en présence d'un appel contre l'ordonnance de renvoi devant les assises que jusqu'à la date de la décision rendue sur ce recours ; qu'il en résulte qu'à compter de l'arrêt de renvoi aux assises rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et frappé d'un pourvoi en cassation, aucune ordonnance de prise de corps ne pouvait justifier la privation de liberté de X... ; qu'ainsi, seule l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pouvait retrouver ses effets à compter de l'arrêt de mise en accusation frappé d'un pourvoi en cassation et a fortiori, après l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2001 ; que cette ordonnance prévoyant une prolongation de la détention de X... jusqu'au 15 octobre 2001, la privation de liberté de X... n'était plus justifiée par aucun titre de détention valable à compter de cette date ; que la cour d'appel qui a refusé de prononcer la mise en liberté de X... a donc violé les articles susvisés par refus d'application " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., détenu depuis le 15 octobre 1999, a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne, sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés, par ordonnance en date du 19 avril 2001 du juge d'instruction de Laon ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, statuant sur l'appel de celui-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 19 juillet 2001, a prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et a elle-même décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ; Que ledit arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 28 novembre 2001, qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que X... a saisi cette juridiction, le 13 décembre 2001, d'une demande de mise en liberté, en soutenant qu'en l'état de la cassation intervenue, sa détention, que le juge d'instruction avait prolongée, par ordonnance du 10 avril 2001, jusqu'au 15 octobre 2001, était irrégulière ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance de prise de corps du juge d'instruction, qui s'est substituée au mandat de dépôt initial, a repris de plein droit sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I. Sur le pourvoi formé le 4 janvier 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé le 31 décembre 2002 : Le REJETTE.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-20 | Jurisprudence Berlioz