Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2400061
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400061
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 fixant Haïti comme pays de destination.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative en ce qu'elles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 11 avril 1991 à Léogane en Haïti, de nationalité haïtienne, a fait l'objet par arrêté du 31 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, mais également, par des décisions du 8 janvier 2024 d'un placement en rétention administrative et de la désignation du pays de renvoi. L'intéressée a formé un recours devant le juge des référés, tendant à obtenir la suspension de l'exécution de ces décisions, qui a été rejeté le 18 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation l'arrêté du 8 janvier 2024 en ce qu'il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "
3. Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
6. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
8. En l'espèce, Mme A, née à Léogane en Haïti, est originaire du département de l'ouest qui est, au regard du nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d'un niveau d'intensité exceptionnelle. En décidant que la requérante est obligée de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l'objet d'une exécution d'office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 janvier 2024 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée d'office.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président
Signé
JL. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille
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